Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vefour, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 12 décembre 2025, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », une carte de résident ou une carte pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’à l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, qui interviendra le 24 décembre 2025, il sera placé dans une situation d’extrême précarité administrative et financière puisqu’il ne pourra plus exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’intensité de ses liens, de leur ancienneté et de leur stabilité avec le territoire, de ses moyens d’existence et de son insertion dans la société française, et de l’absence de lien avec son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de onze ans, l’article L. 432-1 de ce code dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 30 mars 2013, l’article L. 426-17 du même code puisqu’il vit sur le territoire depuis vingt-neuf ans, a toujours été en situation régulière et exerce une activité professionnelle de laquelle il dégage un revenu supérieur au SMIC, l’article L. 432-10 du même code puisqu’il est père de trois enfants français, l’article L. 423-21 de ce code puisqu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, l’article L. 421-19 du même code puisqu’il est gérant de deux sociétés qui génèrent des bénéfices importants, et enfin l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’intensité de ses liens avec sa famille en France et à son insertion professionnelle ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 18 décembre 2025 sous le n° 2506389, par lesquels M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant camerounais né en 1986, est titulaire d’une carte de séjour depuis 2003, régulièrement renouvelée jusqu’en 2024. Le 9 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher, après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité par l’intéressé, a rejeté sa demande sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Par le même arrêté, il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 12 décembre 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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