Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2205202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre, 4 octobre 2022, 16 juillet et 28 octobre 2024, et 10 mars 2025, la commune de Beaumont-Sur-Lèze, représentée par la SCP Bouyssou et associés, agissant par Me Sire, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais de reprendre, à compter de la notification du jugement à intervenir, les relations contractuelles sur le fondement de la convention fixant les modalités de la mise à disposition de locaux, services et personnels et de remboursement des charges supplétives pour le fonctionnement des services petite enfance, enfance, jeunesse conclue le 24 février 2020 entre ladite communauté de communes et la commune de Beaumont-sur-Lèze au titre de la compétence accueil de loisirs associés à l’école (ALAE) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain haut garonnais la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 5 juillet 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, pour défaut d’information des conseillers communautaires ;
— en procédant à la résiliation unilatérale de la convention conclue le 24 février 2020, la communauté de communes en a méconnu les stipulations qui prévoyaient que son abrogation ne pouvait intervenir qu’avec l’accord concordant du conseil municipal et du conseil communautaire ;
— la résiliation en cause est irrégulière en l’absence de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause ;
— plus généralement, la communauté de communes ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général précis susceptible de justifier cette résiliation ;
— la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle vise à la contraindre à signer une nouvelle convention relative à l’accueil des enfants sur le temps périscolaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 30 septembre 2024, et 26 février 2025, la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais, représentée par Goutal Alibert et associés, agissant par Me Banel, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, subsidiairement, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont -sur-Lèze la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signature entre elle-même et la commune de Beaumont-sur-Lèze le 26 octobre 2023 d’une convention de mise à disposition à la commune par la CCBA du bâtiment communautaire situé sur le territoire de la commune de Beaumont-sur-Lèze pour l’exercice par la commune de sa compétence d’ALAE rendent les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sans objet ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Beaumont-sur-Lèze ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Sire, représentant la commune de Beaumont-sur-Lèze,
— et les observations de Me Delesalle, substituant Me Banel, représentant la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais (CCBA) exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence supplémentaire « action sociale d’intérêt communautaire » par application du 5° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et du point 4-2-5° de ses statuts. Dans ce cadre, la CCBA se partage avec les communes membres la compétence d’accueil des enfants en période périscolaire nommé accueil de loisirs associé à l’école (ALAE). Le service commun est organisé par une convention conclue entre la communauté de communes et les communes de Beaumont-sur-Lèze, de Lagardelle-sur-Lèze, du Vernet et de Venerque. L’accueil des élèves en période périscolaire est pris en charge le mercredi après-midi, comprenant le temps du repas du midi, par la CCBA et les lundis, mardis, jeudis et vendredis par les communes sur leur territoire. La CCBA a été désignée collectivité gestionnaire de ce service commun et a, à ce titre, pour mission de mettre à disposition les moyens nécessaires au fonctionnement du service et d’en assurer le suivi. Les modalités de mise à disposition de locaux, services et de personnels dans le cadre de l’exercice partagé de la compétence petite enfance jeunesse et de remboursement des charges supplétives afférentes à cette mise à disposition sont par ailleurs définies avec les communes concernées dans le cadre de conventions spécifiques formalisées sur la base d’une convention type. C’est dans ce contexte qu’a été conclue le 24 février 2020 entre la CCBA et la commune de Beaumont-sur-Lèze, pour l’exercice par la seconde de sa compétence ALAE les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que le mercredi matin, une convention de mise à disposition gratuite de la commune par la CCBA d’un bâtiment de 350 m², propriété de cette dernière, situé sur le territoire de la commune. Par une délibération du 6 juillet 2021, la CCBA a estimé nécessaire de faire évoluer, à compter du 1er janvier 2022, la convention type et les modalités de calcul des charges supplétives correspondant à ces mises à disposition. Par une délibération du 9 novembre 2021, le conseil municipal de Beaumont-sur-Lèze a décidé que seuls les bâtiments et matériels seraient désormais mis à disposition de la CCBA, et non son personnel assurant le service de restauration et l’entretien de la cantine communale, pour l’exercice par celle-ci de la compétence partagée ALAE sur le temps du mercredi après-midi comprenant le temps de repas du midi. Par une délibération du 21 janvier 2022 abrogeant la délibération du 9 novembre 2021, le conseil municipal de Beaumont-sur-Lèze a approuvé l’actualisation de la convention type telle qu’il l’a unilatéralement modifiée. A défaut d’accord intervenu avec la commune, par une délibération n° 2022-124 du 5 juillet 2022, le conseil communautaire de la CCBA a notamment approuvé la résiliation unilatérale à compter du 1er septembre 2022 de la convention fixant les modalités de la mise à disposition de locaux, services et personnels et de remboursement des charges supplétives pour le fonctionnement du service petite enfance, enfance, jeunesse au titre de la compétence ALAE conclue avec la commune le Beaumont-sur-Lèze le 24 février 2020. Par sa requête, la commune de Beaumont-sur-Lèze doit être regardée comme sollicitant la reprise des relations contractuelles.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que le 26 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Beaumont-sur-Lèze et la CCBA ont conclu une convention de mise à disposition par la seconde au bénéfice de la première d’une dépendance de son domaine public constituée par le bâtiment d’animation dont elle est propriétaire, d’une surface de 365 m², situé avenue de la Lèze à Beaumont-sur-Lèze, pour l’exercice par la commune de Beaumont-sur-Lèze de sa compétence ALAE les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Dans ces conditions, les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles présentées par la commune de Beaumont-sur-Lèze sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Beaumont-sur-Lèze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Lèze la somme sollicitée par la CCBA sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CCBA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaumont-sur-Lèze et à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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