Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 nov. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 et le 28 novembre 2025, M. H… B…, agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur G… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de Mayotte par lequel il a été soumis à une mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. F… C…, désigné comme son accompagnant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer le retour à Mayotte de l’enfant mineur G… B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 25, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 novembre 2025 à 14h30 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, pour M. B…, faisant savoir que la fille de ce dernier se trouvait sur une embarcation en provenance de Madagascar, et que l’individu qui a été déclaré comme son accompagnant n’a aucun lien avec cette enfant, ajoutant que le préfet de Mayotte a méconnu, à l’égard de son client, le droit à un recours effectif au regard des horaires comparés du recours et du départ de l’avion vers Madagascar
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de Mayotte ;
- les réponses de M. B… aux questions du juge des référés, celui-ci affirmant qu’il n’était pas au courant de l’arrivée de sa fille à Mayotte, et qu’il a ainsi été mis devant le fait accompli, une connaissance commune l’ayant averti de la présence de sa fille sur l’embarcation appréhendée par la police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux de rétention mentionne « l’état civil des enfants mineurs (…) ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
Dans l’hypothèse particulière où il a été mis en évidence, à l’issue des vérifications évoquées au point précédent, d’une part, l’existence indiscutable d’un lien de filiation entre l’enfant mineur, dont l’identité réelle est établie, et une personne résidant à Mayotte de manière régulière et se présentant au centre de rétention pour assurer sa prise en charge et, d’autre part, une incertitude quant aux liens existant entre l’enfant et la personne visée par l’obligation de quitter le territoire français ou quant aux perspectives d’une prise en charge effective dans le lieu à destination duquel l’enfant est éloigné, il incombe à l’autorité administrative de renoncer à la mise en œuvre des mesures de rétention et d’éloignement visant l’enfant.
S’il résulte de l’instruction que M. H… B… est le père de G… B…, née le 8 mai 2021 à Madagascar, il ressort des pièces de la procédure diligentée par la police de l’air et des frontières, à la suite de l’arrivée irrégulière d’une embarcation en provenance de Madagascar, que la mesure d’éloignement en litige concerne, outre l’individu majeur susnommé, une mineure nommée A… D…, identité fournie par son « accompagnant » lors du recensement des personnes se trouvant à bord de l’embarcation. S’il est vrai que la fille du requérant et la mineure appréhendée ont le même âge, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il s’agisse du même enfant, alors que les explications du requérant à l’audience se révèlent peu convaincantes, l’intéressé indiquant qu’il n’avait pas été informé, par la mère de l’enfant – quant à elle non présente sur l’embarcation – de ce que leur enfant commun avait été « envoyé » à destination de Mayotte, vraisemblablement sans accompagnateur de confiance. Dans ces conditions, M. B… ne démontrant pas le lien de filiation avec l’enfant mineur A… D…, l’ensemble des conclusions de sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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