Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2301578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B… A…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 3 juin 2022 du préfet de police de Paris ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, d’admettre sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 980 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision préfectorale du 3 juin 2022, laquelle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen approfondi de sa demande en ce qu’elle a été prise le même jour que celui du dépôt de sa demande, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France et dispose d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans, d’une erreur de base légale et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été lui-même sollicité par les services de la préfecture pour qu’il dépose une demande de naturalisation sur le fondement de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020 réduisant la condition de stage à deux ans pour les étrangers qui, comme lui, attestent d’un engagement actif pendant la période d’urgence sanitaire, et qu’il lui a été demandé de produire des documents portant sur ses seules trois dernières années de présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21-17 du code civil dès lors qu’il remplit, en tout état de cause, la condition de présence d’au moins cinq ans en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 3 juin 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée, et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 23 février 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la note du 14 septembre 2020 est inopérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1971, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé par un courrier du 21 juillet 2022 à l’encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 23 février 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 23 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant rejeté le recours administratif préalable du requérant en confirmant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision préfectorale soulevé à l’encontre de la décision ministérielle implicite de rejet doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision en litige se réfère aux articles 21-17 et 21-18 du code civil et mentionne que le requérant ne justifie pas, à la date de sa demande d’acquisition de la nationalité française, de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée du 23 février 2023 est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-18 du code civil : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : / (…) 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France (…) ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de naturalisation le 31 décembre 2021, ainsi qu’il en ressort de l’attestation de dépôt produite en défense. Il ressort, en outre, du fichier de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France que l’intéressé est entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2010, puis a obtenu son premier certificat de résidence en fin d’année 2017 pour une période de validité du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2018. Par ailleurs, s’il établit qu’il a exercé sa profession d’agent de sécurité pendant la crise sanitaire notamment du 1er juin 2020 au 10 juillet 2020, puis du 17 octobre 2020 au 17 février 2021, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu’il a accompli des « services importants » au sens de l’article 21-18 du code civil précité. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées tenant aux conditions de vie inappropriées du requérant et de sa famille, et à son handicap, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas susceptibles d’avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard de son fondement. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait être regardé, à la date de dépôt de sa demande d’acquisition de nationalité française, comme satisfaisant à la condition de durée de résidence régulière et continue de cinq années, prévue par les dispositions précitées, quand bien même il verse à la présente instance un certificat de résidence valable du 11 septembre 2022 au 10 septembre 2032 et un précédent titre de séjour valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant.
En quatrième et dernier lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 portant reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise de la COVID-19, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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