Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 9 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 23 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante géorgienne née le 27 décembre 1995, est entrée en France le 22 mai 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 21 août 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A, il comporte ainsi l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il indiquerait, de façon erronée, qu’elle a un enfant. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il ressort de la lecture même de l’arrêté litigieux que le préfet s’est approprié cet avis et ne s’est pas contenté d’en reproduire les termes. Il a notamment pris en considération l’absence de justification par l’intéressée de l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine ou de l’existence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un diabète de type I, dont résultent divers troubles ophtalmologiques, néphropatiques, neurologiques et hépatiques. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, notamment, sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 27 février 2024 qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause l’avis du collège des médecins, Mme A produit de multiples comptes-rendus d’analyses, d’ordonnances, et de certificats médicaux qui ne comportent cependant aucun élément relatif à la disponibilité de soins dans son pays d’origine. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son traitement contre le diabète comprend, entre autres, de l’insuline asparte, de l’insuline degludec et de la prégabaline, elle fournit un courrier du ministère de la santé géorgien dont il ressort que ces deux premières substances sont disponibles en Géorgie et que si le médicament commercialisé sous le nom D n’est pas actuellement enregistré sur le marché pharmaceutique du pays, d’autres médicaments contenant la même substance actuelle, la prégabaline, sont quant à eux disponibles, sans que l’impossibilité pour Mme A d’en bénéficier ne ressorte des pièces du dossier. Enfin, si elle produit une attestation rédigée par une médecin généraliste, en date du 17 juillet 2024, qui indique que son état de santé nécessite qu’elle vive à moins de dix minutes d’une structure hospitalière ou d’un service d’urgence, il n’est pas établi ni même allégué que cela ne serait pas le cas de la requérante si elle retournait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme A sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, Mme A est entrée en France en mai 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Si elle soutient y résider avec son conjoint, elle n’apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour de ce dernier. En outre, la circonstance qu’elle n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine, dès lors que ses parents l’ont fui en raison de leur appartenance ethnique et religieuse, n’est pas établie, étant relevé à cet égard qu’elle a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403369
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Recette ·
- Environnement ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Fiabilité ·
- Etats membres ·
- Gabon ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Épandage ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Activité agricole
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Concessionnaire ·
- Bruit ·
- Ligne ·
- Contrat de concession ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Exécution d'office ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Prédation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.