Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, avec le concours des autorités consulaires françaises en Colombie, un document l’autorisant à entrer et séjourner en France et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête est recevable dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié et que sa production incombe à l’administration en application de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il dispose d’un intérêt à agir alors même qu’il a été procédé à l’exécution d’office de cet arrêté, dès lors que ce dernier fait obstacle à son retour en France où résident sa compagne et son fils ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’il est privé de la possibilité de rendre visite à sa compagne et à son enfant âgé de quinze mois et qu’il a été porté gravement atteinte à son droit à un recours effectif ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; en outre, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ; enfin, elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2506221 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 du même code en écarte l’application devant le juge des référés statuant en urgence.
3. La requête n’est pas accompagnée d’une copie de l’arrêté contesté, et le requérant, en se bornant à produire un courriel du 14 avril 2025 sollicitant la transmission de cette pièce auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, sans l’assortir d’aucun document qui atteste de sa réception, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences en vue d’obtenir la communication de cet arrêté. En outre, l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique qu’aux procédures relevant du titre II du livre IX du même code et non à celles formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête présentée par M. A est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Ao est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance à M. Bo.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Recette ·
- Environnement ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Fiabilité ·
- Etats membres ·
- Gabon ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Épandage ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Activité agricole
- Naturalisation ·
- Ressources propres ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Ajournement
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Concessionnaire ·
- Bruit ·
- Ligne ·
- Contrat de concession ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Prédation
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.