Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2302673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2022, N° 2000998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301233, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 44 000 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 22 juillet 2022 concernant un titre exécutoire n° PACA22 2600021002 du 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros relatif à la consignation de cette somme prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et les majorations afférentes d’un montant de 4 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant et de lui restituer les sommes déjà perçues à hauteur de 17 507 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SATD a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte ni la mention du service auquel appartient son auteur ni sa signature en méconnaissance du 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance sont insuffisantes et imprécises ;
- la SATD a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure amiable et de mise en demeure avant poursuite la privant de la possibilité de procéder au paiement volontaire des sommes en litige ;
- elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- le montant de la dette est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ;
- l’absence de notification du titre exécutoire l’a privée de la possibilité de procéder au paiement volontaire de la créance qui n’est pas exigible ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du titre exécutoire du 23 mars 2022 sur lequel elle se fonde ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2020 portant consignation de la somme de 40 000 euros sur lequel se fonde le titre exécutoire du 23 mars 2022 ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête visant la SATD du 22 juillet 2022 et la décision administrative de rejet du 30 janvier 2023 liée à celle-ci concerne un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l’exécution ;
- la requête est prématurée ; elle est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 000 euros résultant de la SATD du 22 juillet 2022, à la suspension de l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant et à la restitution des sommes déjà perçues compte tenu du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 8 février 2024, devenu définitif, ayant annulé cette saisie et ordonné sa mainlevée et la restitution de la somme déjà versée à hauteur de 17 507 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301234, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 44 000 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 27 octobre 2022 concernant un titre exécutoire n° PACA22 2600021002 du 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros relatif à la consignation de cette somme prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et les majorations afférentes d’un montant de 4 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant et de lui restituer les sommes déjà perçues à hauteur de 26 493 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SATD a été prise par une autorité incompétente ; la décision du 19 août 2022 accordant délégation de signature à son auteur n’est pas signée ;
- les mentions du nom, prénom et fonction du signataire de la SATD et de la décision du 30 janvier 2023 sont illisibles en méconnaissance du 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance sont insuffisantes et imprécises ;
- la SATD a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure amiable et de mise en demeure avant poursuite la privant de la possibilité de procéder au paiement volontaire des sommes en litige ;
- elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- le montant de la dette est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ;
- l’absence de notification du titre exécutoire l’a privée de la possibilité de procéder au paiement volontaire de la créance qui n’est pas exigible ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du titre exécutoire du 23 mars 2022 sur lequel elle se fonde ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2020 portant consignation de la somme de 40 000 euros sur lequel se fonde le titre exécutoire du 23 mars 2022 ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête visant la SATD du 27 octobre 2022 et la décision administrative de rejet du 30 janvier 2023 liée à celle-ci concerne un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l’exécution ;
- la requête est prématurée ; elle est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 000 euros résultant de la SATD du 27 octobre 2022, à la suspension de l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant et à la restitution des sommes déjà perçues compte tenu du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 8 février 2024, devenu définitif, ayant annulé cette saisie et ordonné sa mainlevée et la restitution de la somme déjà versée à hauteur de 26 493 euros.
III. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2302673, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600021002 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros relatif à la consignation de cette somme prise par arrêté du préfet de Vaucluse du 5 février 2020 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée à l’encontre de celui-ci ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes déjà perçues dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur des 22 juillet et 27 octobre 2022 pour un montant total de 44 000 euros ;
3°) de la décharger de la somme de 44 000 euros correspondant à ce titre et aux majorations afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre du 23 mars 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de signature ;
- les bases de liquidation sont imprécises et il ne comporte aucun document joint ;
- le montant de la créance est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y avait pas lieu de liquider une astreinte et de consigner une somme sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : les études demandées ont été réalisées, les délais impartis étaient impossibles à respecter et l’origine de la pollution et son lien de causalité ne sont pas déterminés, elle rencontrait des difficultés financières, la consignation s’ajoutant à une astreinte et une amende administrative est disproportionnée ;
- le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2020 portant consignation de la somme de 40 000 euros qui est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de condamner la société requérante à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative pour la multitude des recours abusifs en dépit des différentes décisions juridictionnelles définitives ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà perçues à hauteur de 44 000 euros dans le cadre des SATD des 22 juillet et 27 octobre 2022 compte tenu des jugements du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 8 février 2024, devenus définitifs, ayant annulé ces saisies et ordonné leur mainlevée et la restitution des sommes déjà perçues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS SOTRAMO PAROLA a été autorisée, par arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2004, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2007, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS SOTRAMO PAROLA ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que certaines de ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits par cet arrêté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS SOTRAMO PAROLA, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt N° 22TL21113 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros. Par un jugement n° 2203996, devenu définitif en l’absence de recours, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 octobre 2022 en tant qu’il procède à la liquidation partielle de cette astreinte pour un montant excédant la somme de 78 600 euros au titre de l’année 2020.
Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2301233, 2301234 et 2302673, la SAS SOTRAMO PAROLA doit être regardée comme demandant d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600021002 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros relatif à la consignation de cette somme, et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formé contre celui-ci, la décharge de cette somme et des majorations afférentes d’un montant de 4 000 euros, réclamées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) des 22 juillet et 27 octobre 2022, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 44 000 euros résultant de ces deux actes de poursuite, la suspension de la procédure de recouvrement en découlant et la restitution des sommes déjà perçues. Ces requêtes concernant la même société présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non- lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon a, par deux jugements du 8 février 2024, devenus définitifs, annulé les SATD des 22 juillet et 27 octobre 2022, ordonné leur mainlevée et la restitution des sommes déjà versées. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301233 et 2301234 tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 000 euros résultant de ces deux actes de poursuite, à la suspension de l’exécution de la procédure de recouvrement en découlant et à la restitution des sommes déjà perçues dans ce cadre. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302673 tendant à la restitution de ces mêmes sommes.
Sur la fin de non-recevoir liée à la tardiveté de la requête n° 2302673 :
Aux termes de l’article 115 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
D’une part, s’il résulte des dispositions de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 précité que le titre de perception peut être adressé au redevable sous pli simple, cette modalité n’est pas, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Vaucluse, de nature à faire naître une présomption d’envoi, et a fortiori, de notification du titre à l’intéressé susceptible de faire courir le délai de recours prévu à l’article 118 du même décret, en l’absence de toute preuve de réception ou de remise du courrier à son destinataire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon dans ses deux jugements du 8 février 2024 ayant retenu l’absence de notification du titre exécutoire pour annuler les SATD en découlant des 22 juillet et 27 octobre 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que le virement effectué le 29 juillet 2022 en règlement d’une partie du montant du titre contesté, tel que cela ressort de l’historique des paiements produit en défense, n’émane pas de la SAS SOTRAMO PAROLA mais fait suite à la SATD du 22 juillet précédent adressée au service des impôts des entreprises (SIE) de Sud-Vaucluse relevant de la direction générale des finances publiques. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément permettant d’attester de la notification du titre comme du premier acte de poursuite en procédant à la société requérante, qui n’a, ainsi, pas été informée des voies et délais de recours pour le contester, celle-ci disposait, conformément aux principes exposés au point précédent, d’un délai d’un an à compter du jour où elle est réputée en avoir eu connaissance, soit le 21 décembre 2023 date à laquelle elle a formé sa réclamation préalable contre le titre en litige et les deux SATD en découlant. Enfin, si le comptable public a accusé réception de cette réclamation préalable par courrier du 30 janvier 2023 en indiquant l’avoir transmise, pour ce qui concerne le titre exécutoire, à l’ordonnateur concerné le 3 janvier précédent et que ce dernier disposait d’un délai de six mois pour statuer sur celle-ci, ce courrier ne mentionne pas, contrairement à ce que prévoit l’article 118 du décret susvisé, les voies et délais de recours pour contester cette décision de l’ordonnateur. Par suite, la SAS SOTRAMO PAROLA disposait, de nouveau, d’un délai raisonnable d’un an à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée contre le titre, née le 3 juin 2023, et sa requête n° 2302673, enregistrée au greffe du tribunal, le 13 juillet suivant, n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302673 :
Aux termes de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. / (…) / Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. ». Aux termes de l’article 20 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet est l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Enfin, aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « (…) B. – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé, non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement versé à l’instance, qui mentionne le titre de recettes en litige, est signé de Mme B… C…, responsable adjointe du secrétariat général commun (SGC) du département des Bouches du Rhône, qui bénéficie d’une délégation du préfet de la région PACA, accordée par arrêté du 27 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les documents relatifs aux opérations comptables pour les crédits régionaux au titre notamment du ministère de l’intérieur. Toutefois, le titre de perception émis le 23 mars 2022, qui n’est pas signé, désigne M. D… A…, préfet de la région PACA, comme ordonnateur. Ainsi, la SAS SOTRAMO PAROLA est fondée à soutenir que le titre de perception en litige, qui comporte les nom, prénom et qualité d’une personne différente, méconnaît les dispositions précitées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SAS SOTRAMO PAROLA est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600021002 émis à son encontre par le préfet de région PACA le 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2302673 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’annulation du titre exécutoire du 23 mars 2022 pour le motif tiré de l’irrégularité de la signature du titre, seul moyen susceptible d’être accueilli, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de décharger la SAS SOTRAMO PAROLA de la somme de 40 000 euros qui s’y rapporte. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à sa demande tendant à la décharge de la somme de 4 000 euros correspondant aux majorations appliquées sur le fondement des dispositions du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui ne sauraient être exigibles du fait de la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique du titre de perception dont elles ont pour objet de sanctionner le retard de paiement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS SOTRAMO PAROLA au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif dans la requête n° 2302673, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS SOTRAMO PAROLA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2302673. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SOTRAMO PAROLA sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2301233 et n° 2301234.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302673 tendant à la restitution des sommes perçues dans le cadre des SATD des 22 juillet et 27 octobre 2022.
Article 3 : Le titre exécutoire n° PACA22 2600021002 émis à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA par le préfet de région PACA le 23 mars 2022 d’un montant de 40 000 euros et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre sont annulés.
Article 4 : La SAS SOTRAMO PAROLA est déchargée de la somme de 4 000 euros correspondant aux majorations pour retard de paiement du titre exécutoire n° PACA22 2600021002 du 23 mars 2022.
Article 5 : L’Etat versera à la SAS SOTRAMO PAROLA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties dans l’affaire n° 2302673 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOTRAMO PAROLA et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise :
au préfet de PACA,
au préfet de Vaucluse,
et à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de Vaucluse chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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