Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2421300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. C D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant seulement qu’il l’interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de prendre toute autre mesure favorable.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît le principe de présomption d’innocence s’agissant des faits pénaux qui sont mentionnés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté litigieux ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 11 février 1990 à Ain Merane (Algérie), serait, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2020. A la suite de son interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, par un arrêté du 2 août 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 36 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, chef du pôle d’instruction et de mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 721-3 du même code précise : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte des termes de l’arrêté que celui-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12. En outre, l’arrêté mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, tenant notamment à l’absence de titre de séjour de l’intéressé, à l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ses antécédents judiciaires ainsi que l’absence de vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le
préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté contesté. M. D n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir déposé une demande de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, avant de prendre l’arrêté litigieux, d’examiner le droit au séjour de M. D sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est entré en France qu’en 2020 et est célibataire et sans charge de famille en France. La circonstance qu’il travaillerait en France « dans les égouts de Paris » n’est pas établie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant, l’arrêté attaqué ne constituant pas une privation de liberté ou une atteinte à la sûreté au sens de ces stipulations.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant seulement opérant contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
9. En septième lieu, dirigés contre un arrêté qui ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être, en tout état de cause, écartés.
10. En huitième lieu, si M. D doit être regardé comme soutenant que l’arrêté serait entaché d’erreur d’inexactitude matérielle concernant les faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans pour lesquels il serait connu des services de police et méconnaîtrait également le principe de présomption d’innocence, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris en compte le fait que l’intéressé était connu pour ces faits dans son appréciation de la condition fixée au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’octroi à tout étranger présentant un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police versés en défense, que les faits litigieux, s’il n’est pas établi qu’ils auraient donné lieu à condamnation de l’intéressé, ont toutefois justifié qu’il soit interpellé puis placé en garde à vue le 28 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de la circonstance que l’intéressé serait connu des services de police pour ces faits doit être écarté. En outre, le préfet, en se bornant à mentionner, non pas la circonstance que l’intéressé aurait commis les faits, mais seulement celle qu’il serait connu des services de police n’a pas, en tout état de cause, porté atteinte au principe de présomption d’innocence auquel a droit M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité n’est pas assorti de précisions utiles suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé sans document de séjour en cours de validité et qu’il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait à bon droit, contrairement à ce que fait valoir M. D, obliger M. D à quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté litigieux n’étant pas illégal, M. D ne saurait exciper de l’illégalité de celui-ci pour demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé d’accorder à M. D un délai de départ volontaire pouvait l’interdire de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 précité, l’intéressé n’établissant pas de circonstances humanitaires y faisant obstacle. D’autre part, pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet s’est fondé sur l’absence de liens personnels et familiaux avec la France de l’intéressé qui n’y est entré qu’en septembre 2020 et de ce qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’est présent en France que depuis septembre 2020 et qu’il n’y a pas établi de liens personnels et familiaux forts et caractérisés. En outre, l’intéressé n’établit pas avoir exécuté l’arrêté du 29 août 2021, versé en défense, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation des critères posés par l’article L. 612-10 précité, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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