Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2204958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Doyez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) a prononcé son exclusion définitive de la classe préparatoire talents du service public (CPTSP) de cette école, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ENSP de le rétablir dans ses droits dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise sans procédure contradictoire préalable et méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée eu égard à son comportement antérieur.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 23 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que le ministre de l’intérieur et des outre-mer verse au dossier la lettre adressée le 13 janvier 2022 par des élèves de la classe préparatoires talents du service public de l’ENSP à la direction de cette école, le rapport d’enquête administrative faisant suite à cette lettre et le signalement réalisé par la directrice de l’école auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notamment produit, le 4 décembre 2023, ces pièces qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire ;
— le règlement intérieur de l’école nationale supérieure de police adopté le 26 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré le 1er septembre 2021 la classe préparatoire talents du service public au sein de l’école nationale supérieure de police (ENSP) de Saint Cyr au Mont d’Or. Le 13 janvier 2022, l’école était informée de graves troubles dont M. A serait à l’origine. Par une décision du 21 février 2022, la directrice de l’école a définitivement exclu le requérant de cette formation. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux présenté le 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire : « Durant le cycle de formation, les préparationnaires sont placés sous l’autorité du chef d’établissement, et sont soumis aux obligations du règlement intérieur de l’établissement./ Les préparationnaires s’engagent à suivre l’intégralité du cycle de formation et à participer à l’un au moins des concours préparés. ». Les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement intérieur de l’ENSP adopté le 26 novembre 2021 prévoient que : « Toute personne se trouvant dans l’enceinte de l’école doit adopter un comportement et une tenue conformes au présent règlement intérieur et adaptés à leur situation et leur statut. ». Selon les dispositions de l’article 2.2.4 du même règlement : « Le directeur peut décider d’exclure temporairement ou définitivement toute personne ne respectant pas les règles fixées par les textes et par le présent règlement intérieur ou toute personne présentant un danger ou une menace pour l’école. ». Les dispositions de l’article 2.2.7 précisent que : « Toute personne accédant ou demeurant à l’école doit respecter la tranquillité et le repos d’autrui, particulièrement entre 22 heures et 6 heures. ». Selon l’article 5.3 du même règlement applicable en particulier aux classes préparatoires talents du service public : « En cas de non-respect du règlement intérieur, de faute grave ou de tout autre comportement incompatible avec les textes en vigueur au sein de la police nationale, l’exclusion définitive ou temporaire de l’élève peut être prononcée à n’importe quel moment de la scolarité à l’issue d’une enquête administrative. Cette décision est prise par le directeur de l’école et notifiée à l’intéressé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Pour prononcer l’exclusion définitive de M. A de la classe préparatoire talents service public de l’ENSP, la directrice de l’ENSP fait état de graves troubles commis dans le cadre de la préparation par M. A, faits avérés et confirmés par les entretiens réalisés par le chef du département des formations préparatoires, et mentionne les articles 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 5.2 et 5.3 du règlement intérieur. Si cette décision, qui constitue une sanction au sens du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comporte l’énoncé des considérations de droit qui la fondent, elle ne mentionne toutefois pas avec précision les faits qui seraient à son origine, les pièces du dossier mettant en évidence que ceux-ci n’ont jamais été portés directement à la connaissance de l’intéressé par l’administration, préalablement à son édiction. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant l’édiction de la sanction, M. A ait été entendu par la directrice de l’ENSP ou dans le cadre de l’enquête administrative interne, ni que la possibilité de s’exprimer sur la sanction envisagée lui ait été offerte. Par suite, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, la décision contestée est entachée d’un vice de procédure. Ce vice a été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision et a privé M. A des garanties liées aux droits de la défense et notamment à l’existence d’une procédure contradictoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée doit être également annulée pour ce motif.
7. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) a prononcé son exclusion définitive de la classe préparatoire talents du service public (CPTSP) de cette école, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui annule la décision d’exclusion du 21 février 2022 pour des vices de forme et de procédure n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure de police a prononcé l’exclusion définitive de M. A de la classe préparatoire talents du service public de cette école, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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