Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2505938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l’instruction de ses recours en annulation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfecture de la Gironde refuse de lui délivrer un récépissé de renouvellement lui permettant de maintenir son droit au séjour pendant la durée de l’instruction de ses recours depuis 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale telle que le droit à un séjour régulier, le droit à mener une vie familiale normale et le droit au respect de la vie privée, le droit au travail et à une stabilité professionnelle afin de lutter contre la précarité ; les décisions prises par la préfecture étant suspensives, l’absence de délivrance d’un récépissé autorisant et justifiant sa présence en France méconnait le principe du contradictoire tel que prévu par l’article 5 du code de justice administrative et le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; depuis le 5 avril 2023, il subit des stigmatisations discriminatoires en fonction de la situation administrative, la préfecture refusant de renouveler son récépissé pendant les contentieux au tribunal administratif, discriminations contraires à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. M. A B, ressortissant gabonais, né le 1er janvier 1991, qui est entré en France le 30 septembre 2016, a bénéficié d’un titre de séjour dont la validité expirait le 28 octobre 2019 et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 décembre 2019 au 28 février 2020. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l’instruction de ses recours en annulation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article L. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une requête le 4 août 2025 tendant à l’annulation d’une décision qui serait intervenue le 11 août 2023. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures afin de bénéficier d’un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour, il fait valoir qu’il subit des stigmatisations discriminatoires en fonction de la situation administrative depuis le 5 avril 2023. Cependant, si M. B fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 5 avril 2023, il ne justifie pas du caractère complet de cette demande, condition nécessaire à l’obtention d’un récépissé au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne démontre en quoi le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Enfin, en invoquant la seule circonstance d’un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de présentation de sa requête, l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure à très bref délai. Dans ces conditions, la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. B a déjà présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, en moins de quinze jours, quatre demandes similaires à la requête visée ci-dessus, lesquelles demandes ont été rejetées par le juge des référés. La requête de M. B, qui relate les mêmes faits que ceux énoncés dans ses précédentes écritures, présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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