Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B D A C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités portugaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (). ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
3. M. A C n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quel était son domicile. Par un courrier adressé par l’application « Télérecours » le 17 février 2025, dont le conseil du requérant a accusé réception le 21 février 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois imparti à M. A C pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu’il n’ait donné suite à cette demande. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502620
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Compensation ·
- Département
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Gestion ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Rémunération ·
- Éligibilité ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Aide ·
- Demande ·
- Dette ·
- Allocation de chômage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Grief ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Principe de proportionnalité ·
- Défaut de motivation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- Sauvegarde ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Mayotte ·
- Métropole ·
- Matériel ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.