Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2302029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 2 février 2023 portant sur la réduction de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2023 à hauteur de 100 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours été présente à tous ses rendez-vous ;
— si elle a manqué un rendez-vous, c’était parce qu’elle était malade ;
— elle n’avait pas de voiture disponible pour se rendre à ce rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée s’est soustraite à sa convocation à la semaine RSA du 21 au 25 novembre 2022 sans motif légitime puisqu’elle ne justifie pas avoir été malade, ni avoir été dans l’impossibilité de se déplacer en raison d’un problème de véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, a été orientée vers un parcours d’insertion sociale et a conclu avec le département un contrat d’engagements réciproques (CER). Ne s’étant pas rendue à sa convocation relative à la semaine sur le RSA qui se déroulait du 21 au 25 novembre 2022, elle a été invitée à régulariser sa situation, par un courrier du 16 décembre 2022, en se rapprochant de son « coach » emploi avant le 13 janvier 2023. Faute de l’avoir fait, et alors que l’intéressée n’a présenté aucune observation devant l’équipe disciplinaire qui s’est réunie le 18 janvier suivant, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 2 février 2023, réduit son allocation à hauteur de 100 euros pour le mois de janvier 2023, appliquée sur le versement du 5 février 2023. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 21 février 2023, recours qui a été rejeté par le président du conseil départemental du Nord le 18 janvier 2023. Par la présente requête, M Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ». L’article L. 262-29 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du [code du travail] () « . Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. « . L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que : » Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / () ".
4. Aux termes de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () « . Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () ".
6. Mme A n’a pas respecté les obligations de son contrat d’engagements réciproques en ne se présentant pas à la convocation à la semaine RSA programmée entre le 21 et le 25 novembre 2022. Pour justifier de son absence, elle soutient avoir été malade et ne pas avoir disposé d’un véhicule en état de marche, ce qui l’aurait empêchée d’effectuer le trajet à pied compte tenu de son état de santé. Toutefois, comme le fait valoir le département du Nord en défense, Mme A ne produit aucun certificat médical établissant qu’elle ait été dans l’incapacité de se déplacer, et seulement un devis pour le remplacement d’un amplicateur radio et l’ajout d’un amplificateur supplémentaire sur son véhicule qui n’est pas de nature à justifier une panne. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun motif légitime susceptible d’excuser son absence aux rendez-vous. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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