Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 oct. 2025, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025 sous le n° 2502181, Mme A… C…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle a toujours vécu, et par la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour entreprendre ses études universitaires suite à sa réussite au baccalauréat ;
- elle remplit les conditions pour se voir attribuer le titre de séjour prévu par l’article L. 423-13 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2501413 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B… représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, Mme C…, ressortissante comorienne née le 5 janvier 2004 à Bandrélé, qui justifie avoir déposé de manière complète sa demande de titre de séjour et s’est heurtée au silence de l’autorité administrative, demande au juge des référés, suite au dépôt de sa requête au fond, de suspendre la décision de refus qui lui a été implicitement opposée par le préfet de Mayotte le 7 juin 2025.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque notamment l’ancienneté de son séjour à Mayotte, où elle a toujours vécu, justifiant d’ailleurs d’une scolarité ininterrompue depuis 2013, ainsi que la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour entreprendre ses études universitaires après avoir obtenu le baccalauréat. Ainsi, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Les pièces versées au dossier attestent de l’ancienneté du séjour à Mayotte de Mme C…, qui justifie d’une résidence effective sur le territoire et d’une scolarité ininterrompue depuis l’âge de 9 ans. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du CESEDA est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite de titre de séjour opposé à l’intéressée le 7 janvier 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension d’exécution de la décision litigieuse.
6. La suspension de la décision de refus implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme C…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C….
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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