Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402227 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 27 août 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Orléans a accordé à la SARL A BLOC 2 un permis de stationnement pour une terrasse de 16 m² pour la période du 1er avril au 3 novembre 2024.
Il soutient que :
— la décision n’est pas exécutoire dès lors qu’elle n’a pas été transmise au contrôle de légalité de la préfecture;
— elle n’est pas non plus exécutoire car elle ne mentionne pas la date de sa notification à M. A ;
— l’adresse mentionnée n’est pas correcte ;
— il est impossible de définir son destinataire ;
— elle n’est pas conforme au règlement des terrasses d’Orléans ;
— elle excède la limite des façades commerciales ;
— elle porte atteinte au principe de la concurrence ;
— l’établissement « Au coin gourmand » ne respecte pas l’emprise et les limites fixées par l’arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la SARL A BLOC 2 conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— le recours est dépourvu d’objet dès lors qu’à la décision contestée du 11 avril 2024 s’est substitué l’arrêté du 11 mai 2024 ;
— le permis de stationnement est légal car il n’avait pas à être transmis au contrôle de légalité ;
— la société est bénéficiaire de l’autorisation accordée ;
— le maire peut légalement délivrer un permis de stationnement même si l’extension ne se situe pas devant la devanture de l’établissement concerné et que M. C n’est nullement propriétaire du commerce situé au 12, place du Vieux Marché qui est fermé ;
— le permis délivré le 2 avril 2024 répond aux conditions de légalité concernant sa durée temporaire fixée du 1er avril au 3 novembre 2024, les horaires journaliers correspondant à ceux de l’établissement, sur la profession concernée, sur l’absence d’emprise au sol, sur l’emplacement, sur le respect de la circulation des personnes et des véhicules.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la SARL A BLOC 2 conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12 heures par ordonnance du président de la 5e chambre en date du 28 janvier 2025 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la commune d’Orléans conclut au rejet de la requête. Ce mémoire enregistré après la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL A BLOC 2, ayant pour gérant M. A, exerce une activité de café, brasserie et débit de boissons dans l’établissement dénommé « Au coin Gourmand », situé au 10, Place du Vieux Marché à Orléans (45000). Elle a été autorisée par arrêté du 10 mars 2020 à occuper cette dépendance du domaine public pour y installer une terrasse au droit de son établissement, autorisation renouvelée chaque année depuis. A la suite d’une demande en ce sens, le maire de la commune d’Orléans a, par arrêté du 2 avril 2024, autorisé la SARL A BLOC 2 à étendre l’implantation de sa terrasse sur la place du Vieux Marché du côté de l’hôtel Marguerite sur une surface de 16 m2 (8 m x 2 m) pour la période du 1er avril au 3 novembre 2024. M. C, en sa qualité de particulier domicilié au 12, Place du Vieux Marché, a formé le 9 avril 2024 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 11 mai 2024. Par arrêté du même jour, soit le 11 mai 2024, le maire a autorisé la SARL A BLOC 2 à implanter une terrasse sur le domaine public sur une surface de 21,4 m2. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du seul arrêté du 2 avril 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». L’article L. 2122-1-4 dispose : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. ». L’article L. 2122-2 précise que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire./ Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ». Selon l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
3. En deuxième lieu, l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». L’article R. 2122-4 du code précité prévoit que : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l’autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. () ». Aussi, selon l’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, « () Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. ».
4. En troisième lieu, selon l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. ».
5. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
7. Si SARL A BLOC 2 soutient que le présent recours ne présenterait plus d’objet en raison de la délivrance d’un permis de stationnement le 11 mai 2024, lequel étend la surface autorisée de 16 à 21 m² en ajoutant un espace de 9 mètres de long sur 0,60 mètre de large le long de l’espace vert, mais sans mentionner de durée, il ne ressort cependant ni des mentions de ce dernier arrêté, ni n’est d’ailleurs soutenu qu’il procéderait au retrait ou à l’abrogation de celui contesté en date du 11 avril 2024, ni même que ce dernier n’aurait pas reçu exécution. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
9. En premier lieu, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ». Selon l’article L. 2131-2 du même code : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () » 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ; () ".
10. Les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 sont les actes pris par les autorités communales qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1, c’est-à-dire qui sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, en plus de leur publication, affichage ou notification, à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Ceux mentionnés à l’article L. 2131-3 sont les actes pris par les autorités communales autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, qui sont exécutoires de plein droit sans avoir à être transmis au représentant de l’Etat mais dont celui-ci peut demander la communication et qu’il peut également déférer au tribunal administratif.
11. Le défaut de transmission d’un acte pris par une autorité communale au représentant de l’Etat, qui fait obstacle à ce qu’il devienne exécutoire, est sans incidence sur sa légalité.
12. Il résulte des dispositions précitées que les permis de stationnement, à l’instar de l’acte querellé, ne relèvent pas des actes soumis à obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, un tel moyen est cependant inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, s’il est soutenu que l’autorisation d’occupation temporaire contestée serait illégale au motif que la commune d’Orléans ne justifie, ni ne mentionne la date de notification à son bénéficiaire, M. A, ce moyen est cependant et également entaché d’inopérance dès lors que les conditions de publicité d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
14. En troisième lieu, il est également soutenu que l’autorisation contestée serait illégale au motif qu’elle vise trois bénéficiaires, sans toutefois établir de lien juridique entre eux. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’acte contesté a été délivré à la demande de M. D A en qualité d’exploitant de l’établissement commercial « Au coin Gourmand » géré par la SARL A BLOC 2, qui est la société bénéficiaire de cette autorisation. Dès lors que les autorisations d’occupation du domaine public présentent un caractère personnel et qu’aucune confusion n’est possible, ce moyen de l’illégalité externe est en tout état de cause manifestement infondé et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adresse mentionnée, à savoir le 14, Place du Vieux Marché, dans la décision attaquée correspond à l’adresse de la SARL A BLOC 2, bénéficiaire de la décision. Aussi le moyen tiré du vice de forme est-il manifestement infondé.
16. En cinquième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée ne respecterait pas la « Charte des terrasses des cafés et restaurants d’Orléans » adoptée par ladite commune le 11 juin 2019, il ne ressort cependant pas de la lecture comme des prescriptions qu’elle comprte qu’elle serait pourvue de caractère contraignant. Elle ne saurait, dès lors, être utilement invoquée. Ce moyen inopérant peut ainsi être écarté.
17. En sixième lieu, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce. Aussi le moyen tiré de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie dirigé contre cette autorisation délivrée est-il entaché d’inopérance et doit être écarté.
18. En septième lieu, si M. C se prévaut de l’existence d’une différence de traitement entre les commerçants, lesquels verraient leur façade limitée par la présence de la terrasse autorisée, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la seule délivrance de cette autorisation ne saurait par elle-même révéler un non respect dans l’égalité de traitement entre les commerçants.
19. En huitième, si M. C soutient que l’installation de la terrasse excède les limites fixées par la décision d’autorisation d’occupation temporaire et que les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées, arguant de la circonstance que la terrasse serait installée au 12, Place du Vieux Marché devant la copropriété dans laquelle il réside, une telle circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
20. En neuvième et dernier lieu, le positionnement de la terrasse tel qu’autorisé par l’article 2 de l’arrêté querellé impose une largeur de 3,50 mètres au minimum permettant la circulation des piétons. Il n’est ni soutenu, ni même allégué qu’il engendrerait une gêne pour l’accès à l’immeuble de M. C, comme pour la circulation des usagers du domaine.
21. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C en application des dispositions précitées R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SARL A BLOC 2 présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL A BLOC 2 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SARL A BLOC 2 et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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