Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°11349/2025 en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai un laisser-passer de retour à Mayotte, à lui remettre par les autorités consulaires aux Comores ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la séparation d’avec ses deux enfants dont l’un en bas-âge ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante comorienne née le 17 janvier 1991 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire au mois de juin 2025 sous le numéro 11349. Par sa requête l’intéressée demande la suspension de cette mesure portant également interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre de la requérante a été exécuté avant que le juge des référés ne soit saisi, l’intéressée ayant été éloignée à destination des Comores, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à suspendre l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que la mesure a épuisé ses effets.
5. En deuxième lieu, si Mme A… qui produit une carte d’identité comorienne en cours de validité, délivrée le 1 er mars 2025, soit trois mois avant l’exécution de l’arrêté attaqué, mentionnant une adresse aux Comores, justifie de sa qualité de parent d’enfants français, elle n’établit pas au regard du délai de près de cinq mois écoulé depuis l’exécution de la mesure d’éloignement, se trouver dans la situation d’extrême urgence prévue par les dispositions de l’ article L521-2 du code de justice administrative en se bornant à faire état de « circonstances particulières » tirées de cette situation d’éloignement et de sa situation d’isolement sur le territoire comorien. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière exigée dans le cadre de la procédure spécifique de référé-liberté n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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