Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2400158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2021, N° 2002690-2002692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400158, les 8 janvier 2024 et 14 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Saumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 2023 du service départemental métropolitain d’incendie et de secours en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 3 janvier 2022 relatif à son indemnité de responsabilité, l’arrêté du 14 mars 2022 relatif à sa bonification d’ancienneté exceptionnelle, l’arrêté du 25 juillet 2022 relatif à son régime indemnitaire du 1er janvier au 30 juin 2022 et l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à son avancement d’échelon ;
2°) d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le service départemental métropolitain d’incendie et de secours a décidé de procéder à la répétition des sommes qui lui ont été versées à titre de rémunération pour la période couverte par les arrêtés du 12 novembre 2019 et du 7 février 2020 suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 30 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental métropolitain d’incendie et de secours une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le directeur du service départemental métropolitain d’incendie et de secours était seul compétent pour prendre les décisions prévues aux articles 2 et 4 de l’arrêté attaqué ;
l’article 2 de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’article 4 de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406223, le 26 juin 2024 et le 18 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Saumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par le service départemental métropolitain d’incendie et de secours le 22 novembre 2023 pour un montant de 42 643, 64 euros ;
2°) de le décharger, le cas échéant, totalement ou partiellement, de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental métropolitain d’incendie et de secours une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
le titre contesté méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnait l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
il est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles L.711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
–les observations de Me Saumet, représentant M. D…, et celles de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjudant-chef des sapeurs-pompiers, exerce ses fonctions au sein du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) depuis 1999. Par deux arrêtés des 12 novembre 2019 et 7 février 2020, le SDMIS l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois. M. D… a obtenu l’annulation de ces deux décisions par un jugement n°s 2002690-2002692 du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2021. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 21LY02786 de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2023, devenu définitif. A la suite de cet arrêt, par un arrêté du 25 octobre 2023, le SDMIS a retiré plusieurs décisions prises en conséquence du jugement du tribunal administratif et procédé à la reconstitution de la carrière de M. D…. Ce dernier demande, dans la requête n° 2400158, l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il retire l’arrêté du 3 janvier 2022 relatif à son indemnité de responsabilité, l’arrêté du 14 mars 2022 relatif à sa bonification d’ancienneté exceptionnelle, l’arrêté du 25 juillet 2022 relatif à son régime indemnitaire du 1er janvier au 30 juin 2022 et l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à son avancement d’échelon ainsi que celle de son article 4 l’informant de la répétition des rémunérations versées pendant les périodes d’absence de service fait du 25 novembre 2019 au 28 février 2021 et de la notification à venir d’un titre de recettes en rapport. Ce titre pour un montant de 42 643, 64 euros a été émis le 22 novembre 2023. M. D… en demande l’annulation ainsi que la décharge de la somme réclamée, dans la requête n° 2406223.
Les requêtes nos 2400158 et 2406223 présentées par M. D… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des articles 2 et 4 de l’arrêté du 25 octobre 2023 :
En premier lieu, l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
Aux termes de l’article L.1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. (…) Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu’elles n’aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. / (…) Le président du conseil d’administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel ».
Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil d’administration du SDMIS était compétent pour attribuer à un sapeur-pompier professionnel appartenant au service l’une des indemnités que comporte son régime indemnitaire et pour déterminer le taux de cette indemnité. Il était dès lors également compétent pour retirer une décision attribuant cette indemnité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, en cas d’annulation, par une décision du juge d’appel, du jugement ayant prononcé l’annulation de la décision relative à la carrière d’un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision du même type, l’autorité compétente ne peut retirer une décision créatrice de droits prise en exécution du premier jugement et les décisions subséquentes que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt ayant confirmé la décision initiale, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision créatrice de droits prise en exécution du jugement annulé, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. Dans ce cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l’agent à présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon mentionné au point 1 et annulant le jugement du tribunal administratif à la suite duquel sont intervenues les décisions objet du retrait en litige, est intervenu le 6 juillet 2023. L’arrêté attaqué a été pris par l’autorité compétente le 25 octobre 2023, après que M. D… a été invité à présenter ses observations le 30 août précédent, moins de quatre mois après la décision rendue en appel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les articles 2 et 4 de l’arrêté en litige méconnaitraient l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7, M. D… ne peut utilement soutenir que l’article 4 de l’arrêté du 25 octobre 2023 méconnaitrait les articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 2 et 4 de la décision du président du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 22 novembre 2023 et de décharge de la somme de 42 643, 64 euros :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Il résulte de ces dispositions d’une part que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’ampliation du titre de recettes en litige a été signée par Mme A… C… en qualité de « responsable de signature ». Si l’intéressée, attachée territoriale, cheffe du groupement finances au sein de la direction de l’administration et des finances, bénéficiait d’une délégation de signature pour « les affaires relevant des attributions de son groupement », consentie par un arrêté n° 23/10/08 de la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours en date du 13 octobre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que le bordereau de titre de recette produit en défense mentionne, en qualité d’ordonnateur, Mme Zemorda Khelifi, présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours, et non les nom, prénom et qualité de Mme C…, en méconnaissance des dispositions citées au point 11. Par suite, le titre exécutoire contesté est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé, une telle annulation, qui résulte d’un motif de régularité en la forme, n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, et par suite, la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du service départemental métropolitain d’incendie et de secours, qui n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2400158. Il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros dans l’instance n° 2406223.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le service départemental métropolitain d’incendie et de secours le 22 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le service départemental métropolitain d’incendie et de secours versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406223 et la requête n° 2400158 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au service départemental métropolitain d’incendie et de secours et à la direction régionale des finances publiques Auvergne – Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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