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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 janv. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 novembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
— la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500031 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— la demande d’aide juridictionnelle déposée le 11 décembre 2024 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu me Pépin, pour le requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. De nationalité haïtienne, né en 1992, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter avec délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant haïtien né en 1992 à Léogane en Haïti, est entré en Guyane, en 2016 à l’âge de 24 ans pour rejoindre ses parents, son frère et ses sœurs, en situation régulière en Guyane. Il a déposé dans un premier temps une demande d’asile en août 2017 qui a été rejetée puis a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour entre mai 2023 et décembre 2024. Si le préfet de la Guyane lui a opposé une fraude documentaire concernant son acte de naissance, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du document produit en défense que l’acte de naissance est bien entaché d’une erreur matérielle car il comporte la même date d’enregistrement et de délivrance en 2014 mais qui lui est possible d’en obtenir un de l’année en cours qui soit conforme. Par suite, cette anomalie qui entache la régularité de l’acte délivré ne peut être regardée comme l’obtention frauduleuse d’un document d’identité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B justifie à la date de l’arrêté litigieux de huit années de présence continue sur le territoire, du suivi d’une formation de cinq ans à l’université de la Guyane et de l’obtention d’un diplôme universitaire en sciences de l’éducation et de la formation en 2022 lui permettant de travailler en milieu éducatif ou scolaire. Dans ces conditions, compte tenu de son insertion par les études, et de la présence de plusieurs membres de sa famille en Guyane qui contribuent à son entretien et son hébergement, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination, à l’encontre de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Me Pépin et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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