Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2305775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2021, N° 1904412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a déclaré que son état de santé était consolidé au 3 janvier 2018, l’a placée en position de maladie ordinaire du 26 janvier au 28 juillet 2018 et a considéré que son état de santé justifiait la prise en charge de dix séances de kinésithérapie du 30 janvier au 1er mars 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir à compter de ce jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son état de santé n’était pas consolidé le 3 janvier 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son auteur s’est cru à tort lié par les avis du médecin agréé et de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que doivent être pris en charge les soins postérieurs à la date de consolidation, qui sont en lien direct avec sa pathologie reconnue imputable au service, dès lors qu’il ne pouvait être mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service en se fondant sur la seule date de consolidation de son état de santé et dès lors que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé sans séquelle dès le 3 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle a définitivement acquis son plein traitement du 26 janvier au 28 juillet 2018 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme B… n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a été victime, le 3 octobre 2017, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 1er décembre 2017. Par une décision du 5 février 2019, le CHU a fixé au 3 janvier 2018 la date de consolidation de son état de santé, l’a placée en position de congé de maladie ordinaire du 26 janvier au 28 juillet 2018 et a limité à dix séances de kinésithérapie les soins post-consolidation à prendre en charge. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1904412 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2021 par lequel il a été enjoint au CHU de procéder au réexamen de la situation de Mme B…. Par une décision du 19 juin 2023, le CHU de Toulouse a de nouveau fixé au 3 janvier 2018 la date de consolidation de son état de santé, l’a de nouveau placée en position de congés de maladie ordinaire du 26 janvier au 28 juillet 2018 et a de nouveau limité à dix séances de kinésithérapie les soins post-consolidation à prendre en charge. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… D…, directeur adjoint chargé du pôle « Ressources humaines et soins », qui disposait d’une délégation du 26 juillet 2021 à l’effet de signer notamment les décisions de toute nature se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle « Ressources humaines et soins », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le CHU de Toulouse se serait cru lié par les conclusions de l’expertise médicale du 22 mars 2018 ou par l’avis de la commission de réforme du 23 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, la date à retenir pour fixer la consolidation d’une blessure, d’une infirmité ou plus largement de l’état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. L’expert médical missionné par le CHU de Toulouse a considéré que l’état de santé de Mme B…, tel qu’il résulte de l’accident du 3 octobre 2017, était consolidé au 3 janvier 2018. En se bornant à soutenir que son médecin traitant a renouvelé son arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2018 et que le médecin du travail a conclu à son inaptitude à la reprise du travail le 27 mars 2018, Mme B… ne remet pas utilement en cause cette appréciation, la date de consolidation ne correspondant ni à la date de guérison ni à la date d’aptitude de reprise du travail mais à la stabilisation de l’état de santé. Par ailleurs, la circonstance que l’expert médical a lui-même conclu que des soins continuaient à être nécessaires après le 3 janvier 2018 n’est pas de nature à établir que l’état de santé de la requérante n’était pas consolidé à cette date. Par suite, le CHU de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant une date de consolidation au 3 janvier 2018.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de son article L. 822-22 : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. » Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. » Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
Il ressort des pièces du dossier que l’expert médical missionné par le CHU de Toulouse a estimé que les arrêts de travail à compter du 26 janvier 2018 n’était pas en lien direct avec l’accident du 3 octobre 2017 reconnu imputable au service. Par la seule production de ses arrêts de travail mentionnant notamment une lombalgie, Mme B… ne remet pas suffisamment en cause cette appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le CHU ne s’est pas fondé sur la date de consolidation de son état de santé pour mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service mais a pris en compte la date à laquelle les arrêts de travail n’étaient plus en lien avec l’accident à l’origine de ce congé. Par suite, le CHU n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en plaçant Mme B… en position de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2018.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le CHU de Toulouse n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par le CHU sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière chef,
La greffière
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