Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2409086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 29 novembre 2024, M. E… A… B…, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, et de lui délivrer, dans les deux cas, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il sollicitait son admission au séjour en qualité de conjoint de français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Tran, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1988 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Le 28 mai 2021, il a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 12 mai 2022, il a fait l’objet d’un second arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 février 2024, M. A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
2. Par un arrêté du 10 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de titre de séjour produit par le préfet en défense, que le requérant a effectivement sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… B…, qui déclare être entré en France en 2012, n’indique pas avoir bénéficié depuis d’un titre de séjour et se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date, en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 28 mai 2021 et du 12 mai 2022. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie s’être pacsé le 10 septembre 2021, ce pacs datait de moins de trois ans à la date de la décision attaquée et les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir comme établie l’existence d’une vie commune stable avant au mieux 2019. M. A… B… ne justifie par ailleurs d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, la seule production des titres de séjour de son père et de son frère ne permettant pas d’établir qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers. Si M. A… B… fait en outre valoir qu’il exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle en qualité de coursier, une telle activité ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, M. A… B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où demeurent notamment sa mère et l’un de ses frères, et où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Dans ces conditions. M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce précède que M. A… B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 75 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. A supposer le moyen invoqué, M. A… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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