Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2513392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets Akasha, M. G… A…, Mme C… A…, M. J… I…, M. D… F…, Mme K… O…, M. E… H…, M. N… B… et Mme L… B…, représentés par Me Fiat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de la Savoie a autorisé le défrichement de 500 m² d’une surface boisée située sur une parcelle située à Villard-sur-Doron, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils peuvent bénéficier de la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que le défrichement, qui présente un caractère irréversible, porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, en raison de son impact visuel et du rôle de barrière de ce boisement lors de phénomènes naturels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché d’incompétence, qui accorde une autorisation à une personne morale qui n’a pas la qualité de propriétaire du terrain, qui repose sur un avis lacunaire du service planification et aménagement des territoires de la direction départementale des territoires, dès lors que le plan de masse fourni n’identifiait pas avec une précision suffisante les arbres à défricher, qui est intervenu en méconnaissance des 1°, 2° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier en ce qu’il porte atteinte à l’ambiance forestière du quartier et en ce que le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au maintien des terres ainsi qu’à la défense du sol contre les érosions, et qui est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°10 du plan local d’urbanisme de Villard-sur-Doron, dont les objectifs ont déjà été atteints.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de M. H… et M. B…, dépourvus d’intérêt suffisant pour agir ;
- l’urgence n’est pas établie, compte tenu notamment de l’intérêt très limité du boisement ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2509256 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2026 en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bensmaine, substituant Me Fiat, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise, en réponse à des questions sur ce point, que les opérations de défrichement n’ont pas démarré et que les extraits du plan de prévention des risques naturels reproduits dans les écritures se rapportent à la commune de Hauteluce, et non à la commune de Villard-sur-Doron ;
- les observations de Mme M…, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La préfète de la Savoie a produit au cours de l’audience une pièce complémentaire, constituée d’un plan topographique et d’une photographie aérienne, dont un exemplaire a été immédiatement remis à Me Bensmaine, laquelle a confirmé avoir pu en prendre valablement connaissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de la Savoie a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Geneom à défricher une surface de 500 m² de bois sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Villard-sur-Doron. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, reçu le 12 mai 2025 par la préfète de la Savoie.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (…) ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code : « La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur (…) ; / (…) 4° La dénomination des terrains à défricher ; / 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; / (…) 7° L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies (…) ».
Aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant à l’appui de sa demande de suspension, et visés précédemment, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets Akasha et autres doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets Akasha et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets Akasha, premier dénommé, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Université ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Villa ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Comptes bancaires ·
- Administration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- État ·
- Sociétés civiles ·
- Internet
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Juridiction administrative ·
- Travail ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Convention européenne
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Atteinte ·
- Décision implicite ·
- Liberté de circulation ·
- Regroupement familial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.