Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2307512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2307512 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Goralczyk, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403389, M. A, représenté par Me Goralczyk demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait être légalement fondée sur l’arrêté du 4 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour édicté sous l’empire des dispositions antérieures à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et qui fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne précise pas que l’arrêté du 4 avril 2023 fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— n’est pas motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a, le 17 novembre 2020, demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et, par un arrêté du 29 février 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au Tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n°s 2307512 et 2403389 concernent la situation de M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 avril 2023 :
3. M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué, qui a seulement pour objet de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date d’édiction de cet arrêté, relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossiers que M. A, né en 1994, est entré en France en 2003 avec sa famille, alors qu’il était âgé de neuf ans, et qu’il y a toujours vécu depuis lors. Depuis sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, a expiré le 24 novembre 2020. Sa mère, de nationalité française, et plusieurs de ses tantes, ressortissantes haïtiennes détentrices de carte de résident, résident également en France. Il est dépourvu de famille dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossiers que M. A, célibataire et sans charge de famille, a été condamné à plusieurs reprises : le 9 avril 2015, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, usage illicite de stupéfiants, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 27 novembre 2017, à une peine de 450 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 7 août 2018, par la cour d’appel de Versailles, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours (récidive) et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), et, le 6 avril 2021, par le Tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, usage de fausse monnaie après en avoir découvert les vices. S’agissant en particulier de la condamnation du 7 août 2018, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 2 mai 2018 produit par le requérant, que ce dernier a, le 4 mars 2018, asséné plusieurs coups de couteau au conjoint de sa mère et au frère de celui-ci. Les termes de ce jugement révèlent en outre que le requérant avait auparavant été chassé du domicile du sa mère en raison de son comportement violent. Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas, eu égard en particulier à la gravité des infractions commises, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision en litige n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d’office, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 février 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
9. La décision attaquée, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Cet arrêté, dont les motifs sont au demeurant rappelés dans l’arrêté du 29 février 2024, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et était ainsi suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le préfet du Val-d’Oise n’a pas indiqué que l’arrêté du 5 avril 2023 faisait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour, est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. M. A s’étant vu, par l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 avril 2023, refuser le renouvellement de son titre de séjour, sa situation entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. La circonstance que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’avait pas, à la date de la décision en litige, un caractère définitif, en raison du recours contentieux introduit à son encontre devant le Tribunal, est, à cet égard, sans incidence. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
11. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’a pas mentionné que l’arrêté du 5 avril 2023 faisait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne constitue pas une erreur de fait.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 précité. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et, d’une part, en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour, la circonstance que M. A ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d’autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Dès lors que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à le mentionner expressément. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
17. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé, qui réside en France depuis 2004, est célibataire et sans charge de famille, et présente un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à ces éléments, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et quand bien même M. A n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
19. M. A se prévaut enfin de ce que la décision attaquée le priverait des soins dont il bénéficie à raison de la pathologie psychiatrique dont il souffre. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé à sept reprises au sein du service de psychiatrie de l’hôpital Simone Veil situé à Montmorency, et que, le 17 avril 2023, un médecin lui a prescrit, après sa dernière hospitalisation, deux injections de Xeplion, médicament indiqué pour le traitement de la schizophrénie, ces seules pièces ne permettent pas d’apprécier la nature des soins dont il indique bénéficier à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant ne soutient pas qu’il ne pourrait pas se faire soigner en dehors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 4 avril 2023 et 17 février 2024. Par voie de conséquence, toutes les autres conclusions de ses requêtes enregistrées sous les n°s 2307512 et 2403389 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2307512, 2403389
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