Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Narbonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’article L. 224-2 du code de la route a été méconnu dès lors que la décision contestée est intervenue or le délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est promoteur immobilier et que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 10 km ; la détention de son permis est nécessaire à sa profession et la décision met en péril son activité et les ressources de sa famille ; il ne peut bénéficier de transports en commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis sur la commune de Bages, le 10 mars 2024, un excès de vitesse retenu à 171 km/h sur une route limitée à 130 km/h. Par un arrêté du 11 mars 2024, le sous-préfet de Narbonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Aude a donné à M. B, sous-préfet de Narbonne, délégation pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne peut être qualifiée de stéréotypée, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été intercepté, le 10 mars 2024 conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 171 Km/h pour une vitesse de 130 Km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3o Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué; ()".
9. M. C soutient que l’arrêté attaqué a été pris plus de soixante-douze heures après la rétention de son permis de conduire et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 10 mars 2024 à 15h40 et l’arrêté de suspension de permis le lendemain. Par ailleurs, la circonstance que la notification de l’arrêté soit intervenue le 16 mars 2024 est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui manque en fait, doit être écarté.
10. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession de promoteur immobilier, que son lieu de travail est situé à dix kilomètres de son domicile où les transports en commun sont inexistants, que la détention d’un permis de conduire est donc indispensable à l’exercice de sa profession car il ne peut recourir à un taxi ou un chauffeur privé en raison de la charge financière disproportionnée qui en résulterait pour lui, qu’il doit assumer plusieurs charges financières, que la décision va avoir des conséquences extrêmement graves sur sa situation tant sur le plan social, familial que professionnel. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, à la multi-récidive justifiée par le préfet en défense et à la durée limitée de la suspension de la validité du permis de conduire, le préfet n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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