Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1ers et 5 mars 2025, M. C B E, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2023 pour une durée de dix ans.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision viole le droit d’être informé préalablement à son édiction et de présenter ses observations ;
— Elle est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le Code pénal ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Lebughe-Mangai, représentant M. B E assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— La préfète de l’Essonne n’étant, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E ressortissant soudanais né le 3 mars 2000 a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 6 décembre 2023 à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète de l’Essonne a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour la préfète de l’Essonne a donné à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté litigieux, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B E de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. B E.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2025, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, M. B E a été invité à présenter ses observations sur la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet et sur le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit. Le requérant, qui a immédiatement répondu à cette lettre, ne saurait donc soutenir que la procédure contradictoire et le principe du respect des droits de la défense ont été méconnus. Ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 14 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) que M. B E a renoncé de manière non équivoque à la protection internationale dont il bénéficiait, en précisant qu’il souhaitait retourner au Soudan retrouver sa famille, ce qui manifeste une absence de craintes actuelles. Si le requérant soutient qu’il a signé le formulaire de renonciation alors qu’il présentait un état de vulnérabilité qui ne lui permettait pas d’en comprendre les conséquences, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa maîtrise du français aurait été insuffisante ou qu’il aurait été dans un état psychique ou psychologique qui ne lui aurait pas permis de comprendre la portée de sa renonciation. Dès lors, le requérant n’établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la préfète de l’Essonne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B E, fixer le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Les moyens tirés la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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