Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 24 octobre 2025, n° 2300904
TA Bastia
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du titre de recette

    La cour a estimé que le titre de recette contenait suffisamment d'informations pour permettre à la société de contester les bases de la créance.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance n'était pas atteinte par la prescription, le fait générateur étant le raccordement effectif au réseau d'assainissement.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le réseau d'assainissement

    La cour a considéré que la société n'a pas établi que le réseau n'était pas public et que son assujettissement à la participation était justifié.

  • Rejeté
    Contestation de l'assujettissement à la PFAC

    La cour a jugé que la société ne justifie pas son allégation et que son assujettissement est fondé.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que la CAPA, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas supporter les frais de la SARL Primo.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300904
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2300904
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 24 octobre 2025, n° 2300904