Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 7 janvier 2025, la SARL Primo, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 36 du 27 janvier 2023 par lequel la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) a mis à sa charge la somme de 29 820 euros au titre de sa participation pour le financement de l’assainissement collectif, ensemble la décision du 6 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la CAPA somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas les indications suffisantes concernant les bases de liquidation ainsi que les éléments de calcul ;
- la créance en litige est prescrite, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 332-6-2° du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige ; le point de départ du calcul de la prescription n’est pas le raccordement mais la délivrance de l’autorisation d’urbanisme auxquelles s’attache la participation pour le raccordement au réseau d’assainissement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ; l’existence d’un réseau public de collecte des eaux usées n’est pas établie puisque le réseau en cause est privé et lui appartient ; elle n’a jamais cédé à la CAPA les ouvrages de ce réseau, malgré la délibération du 4 octobre 2013 de la CAPA les intégrant unilatéralement dans son domaine public ; la participation demandée ne saurait être sollicitée puisqu’elle a fait construire ledit réseau et que la CAPA ne justifie pas de l’économie réalisée par la société en tant que bénéficiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la CAPA, représentée par la SCP Morelli Maurel & Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre en litige est insuffisamment motivé ;
- aucune prescription ne peut être opposée, le point de départ étant la date du raccordement effective au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, qui est en l’espèce courant 2021 ;
- la société requérante ne justifie pas ses allégations relatives à la contestation de son assujettissement à la PFAC et fait une confusion entre un permis de construire qu’elle a obtenu en 2003 pour un hangar qui prévoyait un assainissement non collectif et le permis de construire délivré le 17 avril 2019, relatif au bâtiment concerné par le titre contesté.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Février, représentant la SARL Primo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2023, la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) a émis un titre de recette d’un montant de 29 820 euros, à l’encontre de la société Primo pour le recouvrement de sa participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). Par un courrier daté du 16 mai 2023, ladite société a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre, qui a été rejeté par une décision du 6 juillet 2023. Par la présente requête, la société Primo demande au tribunal d’une part, de prononcer l’annulation de ce titre de recette ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux et d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la créance :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de recette en litige émis par la CAPA le 27 janvier 2023, indique que l’objet correspondant au montant dû de 29 820 euros est : « PAC AD SARROLA ROCCA Patrick ATRIUM-27/01/2023 ». En outre, la CAPA expose, sans être contredite, qu’elle avait précédemment adressé à la société Primo une lettre avec accusé de réception datée du 16 novembre 2022, relative à sa participation pour le financement de l’assainissement collectif, détaillant les modalités de calcul de la créance qui par ailleurs, faisait suite à « des formulaires de demande de raccordement au réseau d’assainissement collectif des activités exploitées au sein de votre construction centre commercial l’Atrium située route de Caldaniccia », dans le cadre de l’exécution des travaux de construction relatifs au permis de construire accordé à la société Primo le 17 avril 2019. Ainsi, alors que la société requérante ne conteste pas avoir rempli et adressé de tels formulaires, ledit courrier doit être regardé comme comportant le fait générateur de la participation en cause. Il s’ensuit que l’ensemble de ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société Primo de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux était émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fondait. Le moyen soulevé sur ce point manque en fait et peut, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
4. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une délibération n° 2013/37 du 21 mars 2013, le conseil de la CAPA a décidé d’instaurer sur son territoire, à compter de cette date, une participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a obtenu un permis de construire daté du 17 avril 2019 pour la création d’un bâtiment dans la continuité d’une construction déjà réalisée sur le site de Sarrola ainsi que la construction d’un bâtiment à usage de restauration, dont il ne peut être sérieusement contesté par l’intéressée, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, que ces constructions sont le fait générateur de son assujettissement à la PFAC, en litige. En outre, il résulte des termes même de ce permis qu’il a été accordé selon plusieurs prescriptions, ledit permis précisant que concernant l’assainissement et les eaux usées, la parcelle est raccordable au réseau public, que les eaux usées seront raccordées au réseau, que les travaux seront réalisés aux frais du pétitionnaire et enfin, que le pétitionnaire sera assujetti au paiement de la PAC et la PAC AD pour la partie commerciale lors du raccordement au réseau d’assainissement. Alors, en se prévalant d’une délibération n° 2013/142 du 4 octobre 2013 par laquelle le conseil de la CAPA a autorisé l’intégration au domaine public des réseaux d’assainissement, réalisé par la société Primo, pour le branchement d’un projet de 1 000 habitations sur la commune de Sarrola Carcopino, la société requérante, qui n’excipe pas de son illégalité, conteste en réalité les modalités de la procédure d’intégration au domaine public de son réseau privé et n’établit pas que le réseau sur lequel sont raccordées les constructions visées par le permis de construire susmentionné ne serait pas public. Enfin, en se bornant à indiquer que, puisqu’elle a fait réaliser le réseau d’assainissement collectif et la station d’épuration, elle ne tire aucune économie du service public d’assainissement, la société Primo ne conteste utilement ni son assujettissement à la PFAC, ni même le quantum de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique doit être écarté.
6. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / (…) ».
7. Au soutien du moyen tiré de ce que la créance aurait été prescrite à la date d’émission du titre en litige, la société Primo ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui sont relatives à la prescription de l’action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes. En effet, seul le délai quinquennal prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil sont, en l’absence de règle spéciale prévue par le code de la santé publique, applicables.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
9. Il résulte de l’instruction que le fait générateur de la redevance litigieuse est constitué par la date du raccordement effectif des constructions autorisées par le permis de construire du 17 avril 2019 visé au point 5, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’achèvement des travaux. Dans ces conditions et alors au demeurant que la société requérante ne précise ni la date de ce raccordement, ni même la date d’achèvement des travaux, au 27 janvier 2023, date d’émission du titre litigieux, la créance n’était en tout état de cause pas atteinte par la prescription quinquennale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de la créance en litige ne peut être qu’écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 27 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 29 820 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif et les conclusions à fin de décharge de la somme litigieuse, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAPA, qui n’est pas la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la SARL Primo et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Primo la somme de 1 500 euros à verser à la CAPA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Primo est rejetée.
Article 2 : La SARL Primo versera à la communauté d’agglomération du pays ajaccien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à communauté d’agglomération du pays ajaccien et à la SARL Primo.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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