Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 oct. 2025, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M D… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22393 du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M A…, ressortissant comorien né le 24 mai 2005 a été placé au centre de rétention administrative le 19 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il justifie d’une scolarité par la production de bulletins scolaires à partir de l’année 2016-2017, il n’a pas poursuivi de scolarité après l’année 2021. A compter de cette date, les éléments d’information qu’il verse sont parcellaires et se résument à des attestations établies par la mission locale pour les années 2021, 2023 et 2025 dont aucune pièce n’indique que ce suivi aurait permis à l’intéressé de s’insérer sur le plan socio-professionnel, de même s’agissant de l’attestation de prise en charge par l’association les Apprentis d’Auteuil couvrant la même période. Quant à ses attaches familiales, il n’en justifie pas concernant ses parents mais produit seulement le titre de séjour d’une personne présentée comme son frère dont l’adresse est située chez une personne différente de celle qui l’héberge, avec laquelle il ne précise d’ailleurs pas la nature de ses liens pas plus qu’il ne précise le lien avec M B… C…, né en 1995 dont il produit le contrat de travail, et une attestation indiquant qu’il est le père d’un enfant français né le 25 février 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale..
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M D… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Université ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Camion ·
- Prix ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Marches ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Assainissement ·
- Portée ·
- Droit privé
- Département ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Panneau de signalisation ·
- Fonctionnaire ·
- Signalisation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armement ·
- Loi de programmation ·
- Défense ·
- International ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Marches ·
- Armée ·
- Hélicoptère
- Associations ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie rare ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Poste ·
- Agence régionale ·
- Santé
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.