Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de son recours :
- sa requête est dirigée à l’encontre d’une décision qui fait grief dès lors qu’elle a déposé sa demande de changement de statut sur le site de l’ANEF, conformément à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son dossier était complet ;
La condition tenant à l’urgence est :
- présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- satisfaite dès lors qu’elle est sur le point de perdre son emploi en alternance et le bénéfice de ses études.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600412 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me David, représentant Mme B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante indienne née le 28 août 2001 à Pondichéry, est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant. Elle a bénéficié, le 10 juillet 2025, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 janvier 2026. Désireuse de reprendre ses études, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, sa demande a été clôturée le 8 janvier 2026, les services préfectoraux l’invitant « à solliciter un changement de statut (deux ans d’APS) ». Alors que la requérante a présenté sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’ANEF et qu’il n’est pas contesté que son dossier était bien complet, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de rejet de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B…, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « étudiant ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, par un courrier du 12 janvier 2026, son employeur, pour lequel elle effectue un contrat d’apprentissage s’achevant le 27 septembre 2026, l’a informée qu’il serait contraint de mettre fin à son contrat si elle ne fournissait pas un titre de séjour valable. Dès lors, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, alors que la décision du 8 janvier 2026 se borne à inviter Mme B… à solliciter un changement de statut, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 rejetant la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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