Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2304658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme E… C…, représentée par Me Konde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Mayotte n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant B….
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante comorienne née le 21 août 1981 à Tsidje-Itsandra (Union des Comores), s’est vue remettre le 22 octobre 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 14 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire dont était titulaire Mme C… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Mayotte s’est notamment fondé sur la reconnaissance obtenue par fraude de cette qualité au motif que son fils B… D…, né le 5 juin 2016, avait été reconnu par M. A… D…, lequel a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Mayotte en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de reconnaissances frauduleuses de paternité. Toutefois, le préfet de Mayotte n’a produit aucun élément établissant que l’auteur de la reconnaissance de paternité aurait reconnu l’enfant de Mme C… dans le but de permettre à celle-ci de se voir délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si un recensement a permis de conclure que l’intéressé avait reconnu, entre 2013 et 2021, dix-neuf enfants de plusieurs mères différentes, rien ne démontre qu’il n’est pas le père de l’enfant de la requérante. Ainsi, l’administration, qui se borne à faire état de doutes et ne fait pas état des suites données par l’autorité judiciaire à son signalement ni d’aucun autre élément tendant à démontrer que l’auteur de la reconnaissance de paternité ne serait pas le père biologique de l’enfant B…, ne justifie pas le caractère frauduleux de l’obtention du titre de séjour délivré à la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une action aurait été entreprise pour contester la paternité de l’intéressé ou pour retirer la nationalité française à l’enfant de la requérante. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la fraude ayant motivé la décision contestée. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la fraude n’est pas établie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la mère de deux enfants de nationalité française, nés à Bandraboua en 2014 pour le premier et à Mamoudzou en 2016 pour le second. C’est à ce titre qu’elle a précédemment bénéficié d’un titre de séjour, qui lui a été délivré le 22 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle vit avec ses deux enfants à la même adresse, qu’elle pourvoit à leur scolarisation ainsi qu’à l’achat, pour leur entretien, d’articles de première nécessité, en ce compris les fournitures scolaires, et ce depuis plus de deux années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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