Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2420125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 23 et 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite du préfet de police de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 avril 2022 et née le 28 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de travail dans le délai de quinze jours à compter de la même date et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision, dont il a demandé la communication des motifs par mail de son conseil du 10 juin 2024, est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen compte tenu des pièces versées et de la longueur de l’instruction malgré les relances ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circulaire Valls, compte tenu de sa présence en France depuis bientôt six ans, de son insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er novembre 1989 en Tunisie, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit le 28 avril 2022 auprès du préfet de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le
28 avril 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le
28 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courriel , reçu le 10 juin 2022 par les services de la préfecture qui en ont accusé réception, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n’est pas contesté que le préfet de police, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de
M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois s’agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Aucune disposition n’implique qu’il soit muni, dans cette attente, d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de refus d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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