Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2415372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme D… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de lui accorder un permis pour rendre visite à M. C… B…, personne détenue dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de permis de visite.
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit des personnes détenues au maintien de leurs relations sociales garanti par l’article L. 341-1 du code pénitentiaire, qu’elle connaît M. B… depuis plus de cinq ans, qu’après l’avoir perdu de vue, elle a repris contact avec lui en 2024 grâce à ses proches et lui a envoyé plusieurs lettres et que sa présence n’est pas de nature à générer un danger pour la sécurité de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé le 17 septembre 2024 à la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil la délivrance d’un permis pour rendre visite à M. B…, écroué dans cet établissement pénitentiaire. Par une décision du 18 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, cette demande a été rejetée.
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
Pour refuser le permis de visite sollicité par la requérante, la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil s’est fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée n’avait eu aucun échange, écrit ou téléphonique, avec M. B… depuis son incarcération et que ce dernier bénéficiait de visites régulières. En opposant un tel motif à la requérante, alors que seules les considérations, prévues par les dispositions précitées du code pénitentiaire, tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire, à la prévention des infractions ou à la réinsertion de la personne condamnée, peuvent légalement justifier une décision de refus de délivrer un permis de visite sollicité par une personne non membre de la famille d’un détenu, la directrice du centre de détention a entaché sa décision d’illégalité.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que les visites de cette dernière, qui n’est pas un membre de la famille de la personne détenue, sont de nature à constituer un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, la prévention des infractions et la réinsertion de M. B…. Il doit, ce faisant, être regardé comme demandant une substitution de motifs.
En l’espèce, pour justifier les risques ainsi allégués, dont l’existence est contestée par la requérante dans son mémoire en réplique, le ministre, qui indique que le chef d’établissement peut demander la réalisation d’une enquête préfectorale préalable à la délivrance de tout permis de visite, se borne à faire valoir que M. B… a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil pour des faits de transport, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et de viol commis en réunion et que la requérante, qui se présente comme une « copine » de M. B…, ne démontre ni même n’allègue que sa demande de permis de visite aurait été accompagnée de pièces permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient avec ce dernier. Or, de telles considérations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder les visites de Mme A… comme susceptibles de représenter un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ainsi que la prévention des infractions ni un obstacle à la réinsertion de M. B…. Par suite, le motif invoqué par le ministre ne peut légalement justifier la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé d’accorder à Mme A… un permis de visite doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
L’exécution du présent jugement implique que la demande de permis de visite de Mme A… soit réexaminée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil de réexaminer la demande de permis de visite présentée par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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