Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 août 2025, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la SCI Mercure, représentée par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération DEL2025-009 du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux portant approbation de l’initiation d’une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition des parcelles nécessaires à la création de la voie nouvelle 1 (VN1) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU) des Bâtes et la décision implicite de rejet consécutive à son recours gracieux du 3 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête présentée par la SCI Mercure est dirigée contre la délibération DEL2025-009 du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux. Par cette délibération, le conseil municipal a approuvé de l’initiation d’une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition des parcelles nécessaires à la création de la voie nouvelle 1 (VN1) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU) des Bâtes. Cet acte ne permet pas, par lui-même, l’acquisition des parcelles en cause et a le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la SCI Mercure dirigées contre la délibération en date du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées y compris en ce qu’elles tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mercure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mercure et à la commune de Dreux.
Fait à Orléans, le 13 août 2025 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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