Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2105480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2105480, le
6 juillet 2021 et le 6 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2020 par laquelle le maire de Festubert a décidé de conclure un bail commercial d’une durée de neuf ans avec la SAS Les trois cœurs portant sur la location d’un local communal à usage de boulangerie-pâtisserie et de son habitation ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat conclu pour la location du local commercial.
Il soutient que :
— le local abritant la boulangerie-pâtisserie relève du domaine public communal, de sorte que la commune ne peut conclure de bail commercial visant à mettre à disposition lesdits locaux ;
— la signature du bail aurait dû être précédée d’une mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le commune de Festubert, représentée par la SELARL Ressources Publiques Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à supposer que le contrat litigieux soit qualifié de contrat administratif, le requérant ne justifie pas être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la seule qualité de contribuable ne confère pas au requérant un intérêt suffisant à attaquer la décision en litige ;
— la requête est tardive ;
— au surplus, le moyen soulevé est infondé.
La commune de Festubert a produit, à la demande du tribunal, la convention du
11 décembre 2020 qui a été communiquée à M. B en application des dispositions de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206188, le 11 août 2022,
M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Festubert a décidé de louer à compter du 1er septembre 2022 un immeuble à usage commercial pour une durée de neuf ans et d’autoriser le maire à « passer et signer » un bail commercial avec le preneur désigné, pour que soit exercée une activité de supérette ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat conclu pour la location du local commercial.
Il soutient que :
— la supérette relève du domaine public communal, de sorte que le conseil municipal n’a pas compétence pour conclure de bail commercial sur ce domaine public ;
— la signature du bail aurait dû être précédée d’une mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Festubert, représentée par la SELARL Ressources Publiques Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à supposer que le contrat litigieux soit qualifié de contrat administratif, le requérant ne justifie pas être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la seule qualité de contribuable ne confère pas au requérant un intérêt suffisant à attaquer la décision en litige ;
— au surplus, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Dantec de la SELARL Ressources Publiques Avocats représentant la commune de Festubert.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2020, le maire de Festubert a décidé de conclure un bail commercial d’une durée de neuf ans avec la société Les Trois Cœurs portant sur la location d’un local communal à usage de boulangerie-pâtisserie et de son habitation attenante, en échange du paiement d’un loyer commercial et d’un loyer d’habitation. Par une délibération en date du
15 juin 2022, le conseil municipal de Festubert, a décidé de louer à compter du 1er septembre 2022 un immeuble à usage commercial pour une durée de neuf ans et d’autoriser le maire à « passer et signer » un bail commercial avec le preneur désigné, pour que soit exercée une activité de supérette. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. B, en sa qualité de contribuable local, demande l’annulation de ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2211-1du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Aux termes de l’article L. 2221-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
3. En l’espèce, les conventions de location, dont les conclusions sont autorisées par les décisions contestées, sont exclusives de tous travaux à exécuter, ne comprennent aucune clause exorbitante de droit commun et ont pour objet unique des prestations de commerce, à fournir selon les règles et conditions du contrat intervenu entre les parties, qui ne revêtent pas le caractère d’un service public. En outre, à défaut d’affectation à l’usage direct du public ou à un service public, les locaux appartenant à la commune de Festubert et servant à l’exploitation des fonds de commerce, objet des conventions en litige, ne peuvent être regardés comme constituant des biens relevant du domaine public. Par suite, la contestation de M. B porte sur des décisions par lesquelles, la commune de Festubert, personne morale de droit public, gestionnaire de son domaine privé, a conclu un acte contractuel de droit privé.
4. D’autre part, si M. B justifie de sa qualité de contribuable de la commune de Festubert, il ne démontre cependant pas et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les décisions en litige seraient de nature à entraîner des surcoûts du budget communal et par suite sur le montant des ressources fiscales qui lui seront nécessaires. Par suite, M. B ne justifie pas d’un intérêt pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Festubert doivent être accueillies. Il s’ensuit que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Festubert et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105480 et 2206188 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Festubert une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Festubert.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2105480, 2206188
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