Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2303813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B… représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 27 septembre 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er décembre 2022, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, ressortissant comorien, né le 23 avril 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui ne donne aucune précision sur la date de son arrivée à Mayotte, produit ses récépissés d’attestation de demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides de 2019 et 2020. Toutefois, en se bornant à produire deux factures datées de 2022, il n’établit pas sa présence ancienne et ininterrompue sur le territoire de Mayotte. En outre, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur ce territoire, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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