Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 déc. 2024, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, l’UDAF du Jura pour Mme B A C, représenté par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Jura a radié des cadres pour abandon de poste Mme B A C, ensemble la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours gracieux exercé contre l’arrêté portant radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au président du département du Jura de réintégrer Mme A C, et de régulariser sa situation financière et administrative en conséquence à compter de la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
3°) de condamner le département du Jura à payer à son avocat, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eus à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
L’UDAF soutient que :
— Il y a urgence car la révocation entraine une perte de revenus et la perte des indemnités chômage alors que l’intéressée est célibataire et n’a pas d’autres sources de revenus.
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision du 5 juin 2024 a été prise par un signataire incompétent en l’absence de production de la délégation de signature ad hoc régulièrement publiée. La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en
droit : visa du code général de la fonction publique sans indiquer les articles précis mis en œuvre. L’arrêté du 5 juin 2024 est entaché d’erreur de droit doublée d’une erreur d’appréciation : Mme A C souffre d’un syndrome anxio-dépressif qui se traduit par l’impossibilité de tout contact social en période de crise, ce qui l’empêche de se rendre à son travail ou de répondre aux courriers qui lui sont adressés, notamment les mises en demeure de reprendre ses fonctions. L’état de santé de l’intéressée a nécessité son placement sous curatelle renforcée et au cours des dernières années, elle a bénéficié de congés longue maladie et d’un temps partiel thérapeutique. Le retour de ses difficultés au premier semestre 2024 a de surcroit entrainé son hospitalisation un mois et demi dans un centre de postcure psychiatrique. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait à son employeur. De plus, le département du Jura n’a pas transmis à son curateur le courrier de mise en demeure du 17 mai 2024 alors qu’il avait été convenu que le département devait entrer en contact avec le délégué mandataire lorsqu’il rencontrait des difficultés avec cet agent.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 décembre 2024, le département du Jura, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que :
— Par arrêté du 20 décembre 2024, il a retiré la décision de radiation des cadres du 5 juin 2024 et réintégré l’agent dans ses fonctions, à compter du 6 juin 2024, en qualité d’adjoint technique territorial.
Vu les autres pièces des dossiers et, notamment, la requête n° 2402191, enregistrée le 15 novembre 2024 par laquelle l’UDAF du Jura demande l’annulation de la décision attaquée pour Mme A C.
Par une décision du 21 novembre 2024, l’UDAF du Jura, curateur représentant Mme B A C, a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, que lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le département du Jura a, par un arrêté du 20 décembre 2024, dont le tribunal n’a été avisé que le 30 décembre 2024, procédé au retrait de la décision de radiation des cadres datée du 5 juin 2024 et réintégré Mme A C dans ses fonctions en qualité d’adjoint technique territorial à compter du 6 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la présente requête ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tronche, avocat de l’UDAF du Jura agissant pour Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Jura la somme de 1 000 euros à verser à Me Tronche.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’UDAF du Jura.
Article 2 : Sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département du Jura lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UDAF du Jura et au président du département du Jura.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402371
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