Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20716/2025 du 1er octobre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’au vu des éléments produits par le requérant, il a retiré l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 10 mai 1964, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 20716/2025 du 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n°20716/2025 du 1er octobre 2025 pris à l’encontre de M. B…, qui lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension des effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er octobre 2025.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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