Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2403743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2403743, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nice a rejeté sa demande préalable tendant à la modification de l’attestation employeur concernant son deuxième contrat de vacataire allant du 1er septembre 2020 au 5 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à la modification de l’attestation employeur concernant son premier contrat de vacataire et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me de Faÿ, conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’attestation employeur éditée le 30 janvier 2024 ;
— au rejet du surplus des conclusions Mme A dirigées contre l’attestation employeur éditée le 11 février 2025 et au rejet des conclusions en injonction assorties d’une astreinte ;
— à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme A conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête dès lors que la commune de Nice a modifié l’attestation employeur concernant le deuxième contrat de vacataire qu’elle a conclu et que cette nouvelle attestation employeur s’est substituée à la précédente, rendant ainsi sans objet la présente requête ;
— au maintien de sa demande de mise à la charge de la commune de Nice de la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nice a rejeté sa demande préalable tendant à la modification de l’attestation employeur concernant son deuxième contrat de vacataire allant du 1er septembre 2020 au 5 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Nice a modifié l’attestation employeur concernant le deuxième contrat de vacataire de Mme A, Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 300 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête n° 2403743 de Mme A.
Article 2 : la commune de Nice versera à Mme A la somme de 300 (trois cents) euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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