Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2024 et 10 février 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles 5 et 6 de la convention franco-marocaine trouvent à s’appliquer et non les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de sa situation personne et des conséquences que cette décision emporte sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-l et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 27 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme C… épouse B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Gueye, représentant Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… épouse B…, née le 20 juillet 1990 à Naour (Maroc), ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire le 1er mai 2022 munie d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour délivré le 11 janvier 2022 par les autorités espagnoles au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux et leurs deux enfants déjà présents sur le territoire français. Elle sollicite, le 22 décembre 2023, un titre « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… épouse B…, titulaire d’un titre de séjour délivré par l’Etat espagnol au titre du regroupement familial valable jusqu’au 23 février 2025, résidait en France depuis deux ans et cinq mois en compagnie de son époux, également de nationalité marocaine, lequel réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 mai 2028. Les deux enfants du couple nés en 2012 et 2013 sont scolarisés à Saint-Gaudens, l’ainé étant en situation de handicap et bénéficiant d’une prise en charge dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire « ULIS ». Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C… épouse B…, dont l’ensemble de la cellule familiale est désormais durablement installée en France, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et a par suite méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande, Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. Eu égard au motif pour lequel il décide l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne octroie une carte de séjour temporaire à Mme C… épouse B…. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Mme C… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gueye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mme C… épouse B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Gueye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gueye.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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