Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 8 novembre 2024,
M. A B, représenté par Me Soler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 53 664,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d’un tir de lanceur de balles de défense le 4 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure ou à raison de l’usage d’une arme dangereuse ; il a qualité de tiers à l’attroupement, objet de l’opération de police ;
— le tir de LDB lui a causé des lésions irréversibles à l’œil gauche ;
— l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Var demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. B en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— il ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de l’Etat et le principe du droit à indemnisation du requérant sur le fondement de l’article L. 221-10 du code de sécurité
intérieure ;
— l’évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport, déposé au greffe le 24 février 2022, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance du 7 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D C.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations Me Ami-Jeaume, substituant Me Soler, représentant M. B,
— le préfet du Var et la CPAM du Var n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2018, aux abords du lycée Costebelle, à Hyères, M. B, alors âgé de 16 ans, a été blessé à l’œil gauche par une balle provenant du tir d’un policier armé d’un lanceur de balles de défense de type « LBD 40x40 mm » lors d’une opération de maintien de l’ordre face à des troubles apparus au cours d’une manifestation contre la réforme du baccalauréat général et technologique. Il a saisi le juge des référés du tribunal le 22 juin 2020, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 24 février 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, réceptionné le 24 novembre suivant, M. B a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet du Var, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. Il résulte de l’instruction que, le 4 décembre 2018, M. B, alors élève en classe de 1ère au lycée Costebelle, à Hyères, a été blessé à l’œil gauche aux abords du lycée par un tir de LBD 40 opéré par un policier qui visait une autre cible et l’a touché par erreur. Il résulte également de l’instruction que ce tir a été décidé en vue de disperser des manifestants qui lançaient des projectiles en direction des forces de l’ordre et qui s’apprêtaient à incendier des branchages devant le lycée. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée à l’égard de M. B.
4. Par suite, il appartient à l’Etat d’indemniser l’ensemble des préjudices résultant du traumatisme à l’œil gauche subi par M. B, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité invoqué.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé doit être fixée au 8 juillet 2019.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
6. Il résulte de l’instruction que M. B justifie avoir déboursé la somme de
86,90 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge après les remboursements de la sécurité sociale et de sa mutuelle. Dès lors, il est fondé à demander le remboursement de cette somme.
S’agissant des dépenses de santé futures :
7. M. B sollicite l’indemnisation, sous la forme d’un capital viager, du reste à charge des frais futurs de lunettes de soleil à hauteur de 394,91 euros tous les deux ans. Il y a lieu, en référence au barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 % pour un homme âgé de 16 ans, de lui allouer un capital de 11'936,55 euros (394,91 / 2 x 60,452).
S’agissant des frais divers :
8. En premier lieu, M. B sollicite le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur D C, liquidés et taxés par la présidente du tribunal. Toutefois, la mise à la charge définitive de ces dépens liés à l’instance est régie par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et ne constitue donc pas un poste de préjudice.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B justifie de frais d’assistance à expertise médicale d’un montant non contesté de 500 euros. Dès lors, il est fondé à demander le remboursement de cette somme.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, du
4 décembre 2018 au 17 décembre 2018 (soit 14 jours), et en dehors des périodes pendant lesquelles il a été hospitalisé (soit 3 jours), M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour et que, du 18 décembre 2018 au 28 janvier 2019 (soit 6 semaines), son besoin a été évalué à 2 heures par semaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de M. B en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour puis de 2 heures par semaine et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 14 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de M. B en les évaluant à la somme de 711,12 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
11. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les séquelles que conserve M. B, en particulier une cataracte abaissant son acuité visuelle de l’œil gauche à 5/10, limitent les activités professionnelles qu’il pourra exercer dès lors que ces séquelles sont incompatibles avec les professions exigeant une acuité visuelle optimale, notamment dans la Marine nationale, ou conduisant à des contacts visuels intenses. La circonstance qu’une opération chirurgicale serait susceptible d’améliorer la vue du requérant ne saurait permettre de rendre ce préjudice incertain, en particulier dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette opération soit prévue ni même sérieusement envisagée. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé (16 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que, en raison de sa blessure à l’œil gauche, M. B a été en situation de déficit fonctionnel total sur la période du 4 au 6 décembre 2018 (soit 3 jours), puis en situation de déficit partiel à hauteur de 50 % sur la période du 7 décembre 2018 au
17 décembre 2018 (soit 11 jours), puis à hauteur de 25 % du 18 décembre 2018 au 28 janvier 2019 (soit 42 jours) et à hauteur de 10 % sur la période du 29 janvier 2019 au 7 juillet 2019 (soit
160 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 700 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, tenant à plusieurs fractures de la zone oculaire et un traumatisme musculaire intra-orbitaire latéral gauche, évaluées à 2 sur 7 par l’expert, en les fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. B à 2 sur 7 jusqu’au 28 janvier 2019 puis à 1 sur 7 jusqu’au 7 juillet 2019. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 700 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanant :
16. Le préjudice esthétique permanent supporté par M. B, résultant d’une cicatrice sur le visage et du port de lunettes de vue ou de soleil à sa vue, a été évalué à 1 sur 7 par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanant :
17. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6 % par l’expert en raison d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche à 5/10, d’une photophobie et d’un déficit de l’élévation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 13 800 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. Il résulte de l’instruction que M. B était licencié d’un club de sports de combat depuis l’âge de 9 ans et qu’il a dû arrêter cette pratique en raison de l’accident. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 48'434,57 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 48'434,57 euros à compter du 24 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 novembre 2023, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. En premier lieu, par une ordonnance du 7 mars 2022, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 3 juin 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, ont été mis à la charge de M. B. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante dans cette instance, le montant de ces frais.
24. En second lieu, l’Etat étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 48'434,57 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 24 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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