Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2305692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 4 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles les parcelles de terrains nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » (ZAC golfique) sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et, subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il déclare cessible la parcelle AV n° 35 lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté de cessibilité :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- le maire de Villeneuve-de-la-Raho était lui-même incompétent pour solliciter du préfet un nouvel arrêté de cessibilité ;
- l’arrêté de cessibilité est entaché d’un vice de procédure et aurait dû être précédé d’une nouvelle enquête parcellaire, l’enquête réalisée du 28 février au 18 mars 2022 étant devenue caduque en raison d’un changement des circonstances de fait ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 janvier 2019 portant déclaration d’utilité publique :
- la délibération du 14 décembre 2016 portant mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la délibération du 23 novembre 2021 portant approbation du dossier d’enquête parcellaire sont entachées d’un vice de procédure, les convocations aux séances adressées aux membres du conseil municipal n’ayant pas été accompagnées d’une note de synthèse complète destinée à leur information conformément à l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 26 juillet 2018 portant ouverture de l’enquête publique ne comporte aucune mention de l’identité de la collectivité expropriante et de celle de son concessionnaire, en méconnaissance des articles R. 112-12 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique comporte des insuffisances ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale et n’a pas permis une complète information du public ;
- l’arrêté du 24 janvier 2019 est entaché d’un vice de procédure, en raison de l’absence de délibération réitérant la demande de déclaration d’utilité publique du projet, comme l’impose l’article L. 123-16 du code de l’environnement en cas d’avis défavorable du commissaire-enquêteur ;
- il n’a pas été précédé d’une déclaration de projet en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le projet en cause est dépourvu d’utilité publique et est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ne vise qu’à satisfaire les intérêts privés de la société d’aménagement ;
- il est incompatible avec les règles de protection de la ressource en eau du SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2024 et 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2025 et 23 mai 2025, la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par la SCP CGCB & Associés, agissant par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre la totalité de l’arrêté de cessibilité et non uniquement en ce que l’acte a prononcé la cessibilité de leurs parcelles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par l’AARPI Altes Avocats, agissant par Me Enckell, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices et, en tout état de cause, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A… déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vigo, représentant M. A…, celles de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, celles de Me Challend de Cevins, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho, et celles de Me Gras, représentant la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son mémoire enregistré le 6 mars 2026, soit postérieurement à l’enrôlement de l’affaire, M. A… déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… les sommes que demandent la commune de Villeneuve-de-la-Raho et la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-de-la-Raho et la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, à la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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