Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 à 7 heures 48 mn heure de Mayotte, M. H… E…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est comorien, fils de français, arrivé mineur à Mayotte ; il est père de deux enfants de nationalité française ; il contribue à leur entretien et leur éducation ; sa demande de titre de séjour a été rejetée la 5 décembre 2024, notamment au regard d’une condamnation du 28 octobre 2024 ; il est astreint à des mesures probatoires, qu’il respecte, incompatibles avec un éloignement effectif du territoire français ; il justifie de liens familiaux intenses en France, son père F… E… étant de nationalité française, tout comme sa sœur Naïla E… ; ses deux enfants, C… et A…, issus de son union avec Mme G… B…, sont de nationalité française ; la mère des enfants s’est installée en métropole avec les enfants, C… l’ayant rejoint en dernier lieu en fin d’année 2024 ; il entretient un lien fort avec sa famille, et justifie contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, notamment par des transferts d’argent réguliers à la mère ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant, absent comme ayant été renvoyé aux Comores, qui fait valoir que l’éloignement a été illégalement effectué postérieurement à l’introduction du référé, qu’il y a atteinte au droit du requérant à un recours effectif, que ses attaches avec la France sont fortes, que ses enfants sont français ainsi que leur mère, qu’il demande la suspension de la décision portant interdiction de retour pendant un an, que la menace à l’ordre public doit être mise en balance avec l’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, liberté fondamentale ;
- les observations de M. D… pour le préfet de Mayotte qui soutient l’absence de vie familiale constituée et relève que la menace grave à l’ordre public est établie au regard des délits et infractions commis par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant comorien né en 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an. Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, M. E…, qui a été éloigné vers les Comores le 22 mai 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant est arrivée au centre de rétention le 21 mai 2025 à 15 heures 15 et que, s’il a quitté, suivant le registre communiqué, le centre de rétention le 22 mai 2025 à 8 heures 45, en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée, l’heure de l’éloignement effectif est nécessairement postérieure à la saisine du tribunal, la requête ayant été enregistrée à 7 heures 48 mn heure de Mayotte et ayant été communiquée au centre de rétention à 8 h 49 mn. En dépit de la brièveté de son placement en rétention, M. E… a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français. L’intéressé était encore incontestablement présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de l’intéressée.
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. E… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. E… justifie de sa présence réelle et continue sur l’île depuis l’année 2019. Le requérant est père de deux enfants de nationalité française, issus de son union avec Mme G… B…, C… E… née en 2021 à Mamoudzou et A… E… né en 2023 à Quimper. Eu égard aux éléments produits, notamment des preuves nombreuses de transfert d’argent, et alors même que Mme B… et les enfants du requérant résident à Quimper, M. E… doit être regardé comme contribuant à l’entretien de ses enfants. Il justifie par ailleurs de liens de famille à Mayotte où résident son père, M. F… E…, de nationalité française, et sa sœur Naïla E…, également de nationalité française. Si la demande de titre de séjour qu’il avait formée a été rejetée par un arrêté du 5 décembre 2024, notamment au regard de son comportement délictueux, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans et de mesures de contrôle mises en place par le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de prévention. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des éléments de l’espèce, M. E… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. E… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an pris à l’encontre de M. E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. E….
Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. E…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, lequel devra aboutir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à H… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Transcription ·
- Hypothèque ·
- Privé ·
- Notaire ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Acte de vente ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Camping ·
- Commune ·
- Recours en annulation ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Évaluation environnementale ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Droit des étrangers
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Droit de préemption ·
- Prescription quadriennale ·
- Délai de prescription ·
- Bretagne ·
- Recours ·
- Délai ·
- Etablissement public
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Délai ·
- Pays ·
- Région ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Destination
- Recours gracieux ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Département ·
- Carence ·
- Sociétés ·
- Police
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Référé ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.