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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | primaire d'assurance maladie, CPAM du Var, centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ( CHITS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bernardini, a demandé au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser une indemnité, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de sa prise en charge du 2 mai 2022, ainsi qu’une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ; 2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 3°) de réserver les frais de l’instance, dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutenait que : – le CHITS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; – une expertise est nécessaire pour apprécier l’étendue des préjudices subis. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance, en vertu de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le CHITS, représenté par Me Zandotti, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit diligentée ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – les moyens de la requête ne sont pas fondés ; – il serait nécessaire d’ordonner une expertise complète pour déterminer son éventuelle responsabilité, et de désigner un expert spécialisé en médecine d’urgence. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025. Un mémoire produit par les ayants droit de Mme A a été enregistré le 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2022, Mme A, née le 31 décembre 1955, a été prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), en raison d’une dilatation d’une fistule de dialyse, située sur son bras droit. A la suite de l’opération, pour laquelle elle a bénéficié d’une anesthésie locale, Mme A est tombée de la table d’intervention. Par deux courriers des 26 juillet et 29 septembre 2022, elle a transmis une demande préalable indemnitaire à l’établissement, laquelle a été implicitement rejetée, puis expressément par un courrier du 27 février 2023. Sur la responsabilité du CHITS : 2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () » 4. Mme A soutenait que sa chute avait été causée par un défaut de surveillance du personnel soignant. A l’appui de la requête, n’était toutefois produit que le courrier du 2 juin 2022 du secrétaire général du CHITS, vice-président de la commission des usagers. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette chute a causé une fracture du poignet gauche et un important hématome frontal à Mme A, ayant nécessité une nouvelle prise en charge pluridisciplinaire jusqu’au 5 mai 2022. 5. Néanmoins, l’hôpital conteste la version des faits allégués, selon laquelle Mme A se trouvait seule lors de sa chute, et fait valoir que, celle-ci, autonome et en mesure de comprendre les consignes qui lui avaient été données, a chuté de manière imprévisible. 6. Dans ces conditions, compte tenu des divergences exprimées par les parties et du caractère relativement probant des pièces produites, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier avec certitude la responsabilité du CHITS dans la survenue des préjudices subis par Mme A, de même que l’étendue de ces derniers. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise sur ces points. Sur la provision : 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHITS dans la survenue des dommages subis par Mme A n’est pas établie. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au versement d’une provision. Sur les débours de la CPAM du Var : 8. La CPAM du Var fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause. D É C I D E :Article 1er : Les conclusions tendant au versement d’une provision sont rejetées.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;2) décrire son état de santé antérieur et postérieur à la prise en charge du 2 mai 2022 ;3) dire si la prise en charge de Mme A, le 2 mai 2022 par le CHITS a été conforme aux bonnes pratiques, s’agissant notamment de la surveillance de la patiente à la suite de l’intervention chirurgicale ; 4) dans l’hypothèse où des manquements du CHITS seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme A une chance de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 5) préciser la date de consolidation ; 6) évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme A, le besoin d’assistance par une tierce personne, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A du fait de ces manquements.Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme A et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.Copie en sera adressée à la CPAM du Var.Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 230124
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