Rejet 26 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société SMA, représentée par Me Bock (SCP Naba et Associés), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 000 000 euros au titre du contrat « tous risques » ainsi que la somme de 85 920 euros au titre du contrat « flotte automobile », assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable le 16 décembre 2020, en réparation des dommages subis par ses assurées, les sociétés ASF, Cofiroute et ESCOTA, filiales de la société Vinci Autoroutes, entre le 17 décembre 2018 et le 31 décembre 2018, à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes », dont pour les départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, les sommes de 18 164 283 euros, 4 780 633 euros et 2 860 517 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a régularisé la requête n° 2108986 en introduisant la présente requête à la demande du tribunal administratif de Paris ; ce tribunal est néanmoins compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes qui présentent un lien suffisant entre elles ;
— elle justifie de sa qualité pour agir dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la société Vinci Autoroutes à laquelle elle a versé une indemnité de 85 000 000 euros, en sa qualité d’apériteur de la co-assurance « tous risques » ainsi qu’une indemnité de 85 920 euros en vertu du contrat d’assurance « flotte automobile », en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat pour fait du prince est engagée dès lors que, d’une part, l’autorité administrative a permis l’occupation des sites de péages, d’autre part, de nombreux arrêtés préfectoraux de fermeture administrative des tronçons autoroutiers ont été pris, entraînant un grave manque à gagner et des préjudices matériels sur les infrastructures ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de la carence des autorités de police ;
— elle a droit au versement de la somme de 85 000 000 euros correspondant aux indemnités contractuelles qu’elle a versées à ses assurées dont, pour le département de l’Aude, pour le district de Narbonne, les sommes de 13 046 999 euros et 3 259 502 euros au titre des dommages matériels et des pertes d’exploitation et pour le district de Carcassonne, les sommes de 209 124 euros 1 648 658 euros au titre des dommages matériels et des pertes d’exploitation ; pour la préfecture de l’Hérault (district de Sète), les sommes de 1 557 178, 90 euros et 3 223 454 euros au titre des dommages matériels et des pertes d’exploitation ; pour la préfecture des Pyrénées-Orientales (district de Rivesaltes comprenant les sites de Perpignan, Le Perthus, Le Boulou et Leucate), les sommes de 543 913 euros et 2 316 604 euros au titre des dommages matériels et des pertes d’exploitation ;
— elle a également droit au versement de la somme de 85 920 euros qu’elle a versée au titre du contrat « flotte automobile » au bénéfice de la société ASF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l’Aude conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de faits générateurs survenus dans le département de l’Aude et à la transmission de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes (SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de faits générateurs survenus dans le département des Pyrénées-Orientales ;
— il y a lieu d’attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Montpellier ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet de la demande préalable formée par la société SMA auprès du préfet des Pyrénées-Orientales n’était pas née à la date d’introduction de la requête ;
— la société SMA ne justifie pas de sa qualité pour agir dans le cadre de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances en l’absence de justification des pouvoirs l’autorisant à représenter les co-assureurs et du versement de la somme réclamée à l’assureur de la société Vinci Autoroutes ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et de la responsabilité au titre d’une carence fautive des services de police ne sont pas réunies ;
— il y a lieu, le cas échéant, pour évaluer le préjudice allégué, de déduire le montant des indemnités déjà perçues par les sociétés notamment au titre des dommages et intérêts accordés par les juridictions judiciaires ;
— il appartient au concessionnaire de supporter le coût des moyens externes et internes déployés pour sécuriser le domaine autoroutier au titre de ses obligations contractuelles ;
— le montant du préjudice matériel et du préjudice d’exploitation n’est pas suffisamment établi ;
— il y a lieu, le cas échéant, de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le jugement n° 2108986/3-2 du tribunal du 26 février 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Laget et de Me Bock, représentant la société SMA.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute contractuelle de l’Etat dite du fait du prince :
2. La société SMA, assureur de la société Vinci Autoroutes et de ses filiales concessionnaires d’autoroutes les sociétés ASF, Cofiroute et ESCOTA, a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, par une lettre reçue le 16 décembre 2020, aux fins d’obtenir réparation des dommages matériels et d’exploitation subis par ses assurées, entre le 17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Par une requête n° 2108986, la société SMA, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurées qu’elle a indemnisées en exécution d’un protocole transactionnel conclu le 31 juillet 2019 à hauteur des sommes de 85 000 000 euros et 85 920 euros, a saisi le tribunal pour obtenir le versement de ces sommes sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité sans faute de l’Etat, lequel est pris en la personne des préfets des vingt-six départements concernés, du fait d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, et de la responsabilité pour faute de l’Etat au titre de la carence des services de police, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle sans faute dite du fait du prince au titre des agissements et des mesures de police émanant de l’Etat cocontractant, lequel est pris en la personne du ministre de la transition écologique. Par un jugement n° 2108986 du
26 février 2024, le tribunal, après avoir invité la société requérante à régulariser sa requête par l’introduction de requêtes distinctes concernant les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat au titre d’attroupements et sur la responsabilité pour faute de l’Etat au titre de la carences de services de police, compte tenu de l’absence de lien suffisant de nature à rendre les conclusions recevables dans leur totalité, a statué sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat dite du fait du prince et les a rejetées.
3. Par la présente requête, qui fait suite à la mesure de régularisation effectuée dans la requête n° 2108986 s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements et sur la responsabilité pour faute de l’Etat au titre de la carences de services de police, la société SMA maintient ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat concédant dite du fait du prince. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point précédent, le tribunal a déjà statué par le jugement n° 2108986 précité sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat. D’autre part, en tout état de cause, comme la société SMA en a été informée par la mesure de régularisation qui lui a été adressée dans la requête initiale n° 2108986, les différentes conclusions qu’elle a présentées, qui soulèvent des questions de responsabilité de nature différente, mettent en cause de nombreuses autorités administratives distinctes et portent sur un grand nombre d’évènements qui ont eu lieu à des dates et dans des départements différents, ne présentent pas un lien suffisant de nature à rendre les conclusions recevables dans leur totalité. Par suite, les conclusions présentées dans la présente requête sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat dite du fait du prince, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la carence fautive de l’autorité de police :
4. D’une part, s’agissant des actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, l’article R. 312-14 du code de justice administrative dispose que de telles actions relèvent : " () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage. De même, les actions indemnitaires fondées sur les agissements fautifs qu’aurait commis la collectivité publique responsable de la carence des services de police ressortissent, en application du même article, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le fait générateur du dommage s’est produit.
5. D’autre part, il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que les départements de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault sont dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
7. La demande de la société SMA tend à l’indemnisation, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et subsidiairement au titre de la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police du maintien de l’ordre, de dommages survenus lors d’attroupements qui ont eu lieu entre le 17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes », dans les départements de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault.
8. La société SMA soutient néanmoins que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour en connaître en raison de la connexité avec la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat, sur laquelle il a été statué par le jugement précité du 26 février 2024. Toutefois, si le tribunal administratif de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les conclusions présentées par la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’Etat et que les dommages invoqués par la société ont été occasionnés dans le cadre d’un même mouvement social d’envergure nationale, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure soulèvent néanmoins des questions juridiques différentes, concernent de nombreuses autorités administratives différentes et portent sur des centaines de manifestations survenues pendant un mois et demi, dans de nombreux départements autres que le département de Paris. Dans ces conditions, ni les dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, des considérations de bonne administration de la justice, ne permettent au tribunal administratif de Paris de se reconnaître compétent pour connaître de conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d’autres tribunaux.
9. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la carence fautive de l’autorité de police, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître en vertu du 2° de l’article R. 312-14 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société SMA présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et subsidiairement au titre de la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police sont transmises au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la requête de la société SMA présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute dite du fait du prince sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Montpellier, à la société SMA, aux préfets de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Gugliemetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux préfets de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Camping ·
- Commune ·
- Recours en annulation ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Évaluation environnementale ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Droit de préemption ·
- Prescription quadriennale ·
- Délai de prescription ·
- Bretagne ·
- Recours ·
- Délai ·
- Etablissement public
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Destination
- Recours gracieux ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Rejet
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Transcription ·
- Hypothèque ·
- Privé ·
- Notaire ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Acte de vente ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Référé ·
- Immigration
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Délai ·
- Pays ·
- Région ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.