Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 nov. 2025, n° 2513615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvu de base légale dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en Allemagne où il a indiqué vouloir retourner ;
- elle méconnait les articles L.611-1 1° et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public en France et que le risque de fuite le concernant n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son arrivée récente, de l’absence de menace à l’ordre public et de mesure d’éloignement antérieure ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale compte-tenu de son droit au séjour en Allemagne ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 6 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 en présence de M. Clément, greffier :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Houppe, représentant M. A…, qui indique que son client lui a fourni juste en amont de l’audience un arrêté de remise aux autorités allemandes qui lui a été notifié le 3 novembre 2025 au centre de rétention administrative de Lyon et qui demande au tribunal de considérer que cet arrêté a abrogé l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025 ;
- les observations de Me Iririra Nganga, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte-tenu de l’arrêté de remise aux autorités allemandes notifié le 3 novembre 2025 au requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois il y a un mois. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, placé en rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
La préfète de l’Isère fait valoir à l’audience qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par arrêté notifié le 3 novembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités allemandes. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté de remise aux autorités allemandes précité que la préfète de l’Isère aurait abrogé ou retiré l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025 qui a par ailleurs reçu un commencement d’exécution dès lors qu’il constitue la base légale du placement en rétention de l’intéressé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
D’autre part, dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère a pris à l’encontre de M. A…, après consultation du fichier Eurodac au centre de rétention administrative de Lyon, un arrêté de remise aux autorités allemandes notifié le 3 novembre 2025 en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. A… aurait demandé l’asile en Allemagne en février 2020 et mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… n’a pas signalé lors de son audition avoir déjà introduit des demandes d’asile en Allemagne, il a néanmoins expressément indiqué souhaiter déposer une demande d’asile en France. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 septembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Houppe et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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