Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 2507965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 la déclarant inapte de façon totale et définitive à l’exercice de ses fonctions d’infirmière ainsi que la décision implicite du 30 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de la réintégrer dans son grade d’infirmière et à son poste, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées la privent de son activité professionnelle de manière irréversible, impliquent une perte de responsabilité et de prérogative professionnelles, en ce qu’elle ne pourra plus administrer de traitements, participer à la surveillance clinique, prendre des initiatives et accomplir des soins, lui impose de cesser son activité et ses missions immédiatement en la plaçant en période de préparation au reclassement durant un an, la placent dans une situation précaire en ce que le maintien de son traitement est temporaire, qu’elle ne dispose pas de perspective de reclassement, qu’elle encourt donc un risque de licenciement et qu’elle est ainsi privée du bénéfice des primes liées à l’exercice de ses fonctions qui lui permettent de couvrir les charges de son foyer ; cette situation nuit gravement à sa santé mentale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la composition du conseil médical était irrégulière ; en effet, si le procès-verbal du 7 mai 2025 mentionne la présence de trois médecins au conseil, conformément à l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986, la lecture des annotations faites sur le rapport d’expertise révèle la participation d’un quatrième médecin qui a donné son avis ; l’intervention de ce quatrième médecin a eu une influence sur le sens de l’avis émis par le conseil médical ;
- la décision du 18 juin 2025 est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise pas les considérations de droit et de fait la justifiant ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant s’est cru lié par l’avis du 7 mai 2025 du conseil médical pour la déclarer inapte de manière absolue et définitive aux fonctions d’infirmière alors qu’il lui appartenait d’exercer son pouvoir d’appréciation notamment au regard des conclusions du médecin agréé auteur du rapport d’expertise du 25 février 2025 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que malgré son trouble bipolaire de type 1, diagnostiqué en 2015 et stabilisé en 2018, elle exerce ses fonctions d’infirmière sans difficulté grâce à un aménagement de ses horaires de travail ; son état de santé n’a pas évolué depuis ; plusieurs médecins consultés depuis l’avis du 7 mai 2025 considèrent qu’elle est apte à ses fonctions avec adaptation de ses horaires de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Serée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme A… ne précise pas en quoi les décisions attaquées lui causeraient une perte de responsabilités et de prérogatives professionnelles, ni les répercussions financières de ces décisions ; elle ne démontre pas le caractère grave et immédiat du préjudice qu’elle allègue ; elle n’apporte aucun élément relatif à son épargne et à l’évaluation de son patrimoine ; le maintien de la décision du 18 juin 2025 est nécessaire pour garantir la sécurité des patients, la qualité des soins dispensés et la sécurité des personnels qui interviennent auprès de ces patients ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical départemental est inopérant dès lors qu’il s’agit d’un avis consultatif qui ne lie pas l’employeur ;
- Mme A… accumule un absentéisme certain pour raisons de santé ; malgré les aménagements dont elle bénéficie, son état de santé fait obstacle à l’exercice de sa profession ; elle a été déclarée inapte à son poste à plusieurs reprises par différents médecins ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507968 enregistrée le 12 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les observations Me Laffourcade Mokkadem, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures et précise que la condition d’urgence est satisfaite au regard des bulletins de salaire de l’époux de Mme A… et dès lors que le ménage ne dispose d’aucune épargne ni d’un patrimoine autre que sa résidence principale ; le centre hospitalier se cantonne à des affirmations générales sur le risque que son état de santé représenterait pour la sécurité des patients et des soignants alors que, au contraire, Mme A… est une infirmière appréciée dans ses fonctions, à l’écoute des patients, et son trouble bipolaire la rend plus attentive aux besoins des patients ; ses absences, relevées par la défense sur une période de dix ans, sont toutes justifiées et ne sont pas liées à son trouble bipolaire ; la composition du conseil médical départemental est irrégulière et l’intervention d’un quatrième médecin a eu une influence sur le sens de la décision, de sorte que ce vice de procédure ne peut être neutralisé ; la lecture de la motivation de la décision attaquée révèle que le centre hospitalier s’est cru lié par l’avis du conseil médical départemental, ce qui a été confirmé par écrit et par oral, lorsque Mme A… a rencontré ses interlocuteurs ; son aptitude à l’exercice de ses fonctions est démontrée par les différents avis médicaux produits et l’aménagement de poste dont elle bénéficie ne concerne que ses heures de travail ce qui ne présente aucune complexité ; l’avis du médecin du travail du 27 novembre 2024 qui évoque l’éventualité d’un reclassement dans l’hypothèse où l’aménagement de poste ne serait pas possible se borne à rappeler le droit applicable mais ne préconise pas un reclassement ; le centre hospitalier propose une lecture erronée de l’expertise du 25 février 2025 ;
- ainsi que celles de Me Sérée de Roch, représentant le centre hospitalier Gérard Marchant, qui persiste dans ses écritures et précise que le quatrième médecin intervenu dans le cadre de la procédure devant le conseil médical départemental est expert près la cour d’appel ; son intervention dans la procédure n’est pas expliquée ; le centre hospitalier Gérard Marchant devait prendre en considération l’avis du 7 mai 2025 du conseil médical départemental pour prendre sa décision ; la patientèle d’un service psychiatrique est exigeante et nécessite une attention particulière ; la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à la date à laquelle Mme A… a présenté sa requête en référé contre une décision désormais ancienne ; les conséquences négatives de la décision du 18 juin 2025 ne sont pas établies et la requérante ne fournit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme A…, reconnue travailleuse handicapée sans limitation de durée par décision du 15 octobre 2024, est infirmière au centre hospitalier Gérard Marchant (Toulouse, Haute-Garonne) depuis l’année 2012. En 2023, elle a été affectée au service Guy de Maupassant, spécialisé en psychiatrie, dont le travail est organisé en 3 x 8. Par un avis du 7 mai 2025, le conseil médical départemental de la Haute-Garonne a constaté son inaptitude absolue et définitive à ses fonctions d’infirmière. Par décision du 18 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant l’a déclarée inapte de manière absolue et définitive aux fonctions d’infirmière et lui a indiqué que sa situation relevait désormais de la procédure de reclassement pour raison de santé. Mme A… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 juillet 2025, notifié le 4 août 2025 et dont le centre hospitalier a accusé réception le 25 août 2025. L’intéressée, tout en ayant contesté l’avis du conseil médical départemental devant le conseil médical supérieur, a finalement accepté le 18 septembre 2025 une période de préparation au reclassement, afin d’éviter le risque d’un licenciement pour inaptitude. Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions du 18 juin 2025 et de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accusé réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. »
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
Le centre hospitalier Gérard Marchant oppose à la procédure de référé de Mme A… une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, cet article, qui figure au Livre IV du code de justice administrative, n’est pas applicable au référé introduit par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui relève du Livre V du même code. À supposer que le centre hospitalier Gérard Marchant ait entendu soutenir que la requête au fond présentée par Mme A… serait irrecevable pour tardiveté, la décision du 18 juin 2025 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours non plus que l’accusé de réception du 25 août 2025 de son recours gracieux formé le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, les délais de recours n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision attaquée – qui prononce une inaptitude définitive et absolue aux fonctions d’infirmière de Mme A…, fonctions qu’elle exerce depuis sa titularisation en 2012 – la prive de la poursuite de sa carrière en qualité d’infirmière et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée n’a accepté en septembre 2025 une période de préparation au reclassement, d’une durée maximale d’un an, qu’afin d’éviter un licenciement pour inaptitude. Si le centre hospitalier Gérard Marchant oppose l’intérêt des patients qui s’attache à l’exécution de la décision en litige, il n’en justifie aucunement alors que Mme A… verse au dossier différents certificats médicaux, un courrier de soutien émanant de nombreux collègues, ainsi que plusieurs attestations corroborées par le contenu non contesté de ses évaluations, qui font état de grandes qualités professionnelles et humaines. Il en résulte que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » L’article L. 826-1 de ce code dispose : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. » Les articles L. 826-3 et suivants du même code sont relatifs aux modalités de reclassement du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 : « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical. / Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l’égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d’autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental. » Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. (…) / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) II. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestations d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / 1° D’une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ; / (…) ».
En l’état du dossier, compte tenu de l’avis du médecin du travail du centre Gérard Marchant du 27 novembre 2024, du rapport d’expertise du médecin généraliste agréé du 25 février 2025, de la position initiale du conseil médical départemental, modifiée après l’intervention d’un médecin psychiatre dans des conditions qui n’ont pas été clarifiées, des autres certificats médicaux et avis cliniques et enfin de l’attestation du 10 juillet 2025 du médecin-psychiatre responsable de l’unité de suite et de réhabilitation psycho-sociale Guy de Maupassant du centre hospitalier, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur d’appréciation en déclarant Mme A… définitivement inapte à ses fonctions d’infirmière est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, l’exécution de la décision du 18 juin 2025 déclarant Mme A… inapte de manière absolue et définitive aux fonctions d’infirmière ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
Sur la demande d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant de réintégrer, à titre provisoire, Mme A… dans ses fonctions, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demande par Mme A….
Sur les frais de l’instance :
Mme A… n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juin 2025, déclarant Mme A… inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions d’infirmière, ainsi que celle du rejet du recours gracieux présenté par Mme A… sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant (Toulouse, Haute-Garonne) de réintégrer à titre provisoire Mme A… dans ses fonctions, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Gérard Marchant tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Adèle Lejeune
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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