Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs B… E… A… et F… A… et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) d’enjoindre, au préfet de l’Yonne, à titre principal, d’admettre ses deux enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le préfet de la Côte-d’Or, qui est l’auteur du mémoire en défense et, par voie de conséquence, Centaure Avocats, n’ont pas compétence à défendre dans l’instance ;
la décision implicite de rejet n’a pas été motivée, en dépit d’une demande en ce sens présentée suivant les termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources, de logement et de soumission aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévues par ces dispositions ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 27 juin 1988 et entrée en France en 2017, y a donné naissance, le 25 décembre 2020, à un enfant de nationalité française et s’est vu délivrer en conséquence une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis un titre pluriannuel pourvu de la même mention, actuellement en cours de validité. Elle a sollicité, le 14 décembre 2023, l’admission au séjour, au titre du regroupement familial, de ses deux autres enfants demeurés au Gabon, B… E… A… et F… A…, âgés, respectivement, de seize et onze ans. Sa demande a été enregistrée le 23 février 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Du silence gardé sur cette demande pendant six mois par le préfet de l’Yonne est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… en demande l’annulation.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. La circonstance que le mémoire en défense susvisé comporte une erreur de plume portant sur la désignation du préfet pour le compte duquel il est produit, mentionnant à tort le préfet de la Côte-d’Or et ses coordonnées en lieu et place du préfet de l’Yonne et de ses coordonnées, est sans incidence sur la recevabilité desdites écritures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité le bénéfice d’un regroupement familial pour ses deux enfants mineurs le 14 décembre 2023 et que sa demande a été enregistrée le 23 février 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 23 août 2024 du silence gardé par le préfet de l’Yonne pendant six mois sur cette demande de regroupement familial.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…).
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. Bien que Mme C… ait demandé, par courrier du 2 octobre 2024 aux services de la préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, l’administration ne lui a pas communiqué ces motifs dans le délai d’un mois. Par suite, et alors que le préfet ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, qu’il a été sollicité, la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née le 23 août 2024 est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 23 août 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation de la décision litigieuse retenu au point 7, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la situation de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l’Etat la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 août 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au profit de ses deux enfants mineurs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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