Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2402988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la préfète de l’Oise doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par
M. B a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024, le rapport de
M. Wavelet, magistrat désigné.
Par un jugement n°s 2402988 et 2403454 du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 juin 2024 ainsi que les conclusions accessoires afférentes aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Les parties n’ont pas produit d’observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Wavelet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er juin 2001, déclare être entré sur le territoire français le 14 juin 2016. Il a sollicité le 5 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 juin 2024 ainsi que les conclusions afférentes aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, entré en France selon ses déclarations le 14 juin 2016 à l’âge de 15 ans et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 27 juillet suivant. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour en qualité d’étudiant de 2020 à 2022 et a été scolarisé de 2018 à 2021 en vue de l’obtention du certificat d’aptitudes professionnelles de maçonnerie, diplôme qu’il n’a toutefois pas obtenu. Il déclare être célibataire sans enfant à charge et ne pas disposer d’attaches familiales en France et, si son père est décédé en 2024 au Mali, il ne justifie pas par ailleurs être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 16 mai 2022 qu’il occupe depuis mai 2022 un emploi de plongeur, cette circonstance ne peut être regardée à elle-seule comme de nature à justifier d’une insertion particulière en France. Enfin, si l’intéressé produit une demande d’autorisation de travail datée du 15 juin 2023 et renseignée par son employeur, il ne justifie toutefois pas disposer d’une telle autorisation pour occuper l’emploi objet de cette demande. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale, la préfète de l’Oise ne peut être regardée en l’espèce comme ayant commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B ne peut être regardé en l’espèce comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du
19 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée M. B dirigées contre la décision du 19 juin 2024 de la préfète de l’Oise portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions afférentes aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à
Me Sorriaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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