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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2507052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, qui lui ont été opposées par un arrêté du 30 septembre 2025 pris par le préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent ou au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés, à verser à Me Roilette sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Enfin, les règles spéciales de détermination de la compétence territoriale d’un tribunal administratif fixées aux articles R. 922-1 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent qu’aux recours formés contre les décisions dont l’examen relève du président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin.
3. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nantes : (…) Maine-et-Loire (…) ».
4. L’examen du recours formé par M. B… A… à l’encontre des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, ne relève pas de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu’il désigne à cette fin. En conséquence, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur ce recours est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de M. A… à la date des décisions en litige. Il ressort des pièces du dossier que ce lieu est fixé à Angers, soit dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Nantes, comme l’indique d’ailleurs la page 5 de l’arrêté. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à cette dernière juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
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