Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mars 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A et Mme B D demandent au juge des référés :
1°) d’annuler le refus implicite du rectorat de l’académie de Normandie de leur communiquer les documents sollicités, à savoir les bilans complets pour chacun de leurs enfants, les documents de travail, enregistrements audio, notes, correspondances internes produits lors ou à la suite du contrôle du 13 mai 2024, les supports ayant servi dans les exercices proposés aux enfants, ainsi que tout écrit produit par les enfants et emporté par l’équipe d’inspection à l’issue du contrôle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— les services départementaux de l’éducation nationale du Calvados ont procédé le 13 mai 2024 au contrôle de l’instruction en famille ;
— les bilans des connaissances et des compétences sont absents des courriers reçus en juillet 2024 ;
— la CADA a confirmé dans son avis du 31 octobre 2024 le caractère communicable des documents demandés ;
— l’urgence est caractérisée par un risque de destruction immédiate des documents demandés, que l’administration considère comme des « documents de travail » ;
— la date de clôture de dépôt des demandes d’autorisation pour l’année scolaire 2025-2026, à savoir le 31 mai 2025, justifie une intervention immédiate du juge ;
— la mesure tendant à la sauvegarde et à la communication immédiate des documents n’empêche pas un examen ultérieur au fond.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les requérants ont demandé, à la suite d’un contrôle de l’instruction en famille réalisé le 13 mai 2024 par les services départementaux de l’éducation nationale du Calvados, la communication des bilans complets pour chacun de leurs enfants, des documents de travail produits lors ou à la suite de ce contrôle, des supports ayant servi dans les exercices proposés aux enfants et des écrits produits par ces derniers et emportés par l’équipe d’inspection à l’issue du contrôle. En dépit d’un avis favorable rendu le 31 octobre 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs, leur demande de communication est restée sans réponse. Les requérants n’apportent toutefois aucun élément à l’appui de leur allégation quant à un risque de destruction immédiate des documents demandés qui constitueraient pour l’administration de simples « documents de travail ». La date de clôture de dépôt des demandes d’autorisation pour l’année scolaire 2025-2026, à savoir le 31 mai 2025, ne permet pas davantage de caractériser une urgence. La seule production de l’avis favorable rendu le 31 octobre 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs ne saurait suffire à établir l’urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D.
Fait à Caen, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Administration ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suède ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Légalité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.