Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mars 2025, n° 2504558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Barnier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté « 3F » n°292/2025 du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois compromet la pérennité de son emploi de chauffeur-livreur ainsi que l’obtention d’un contrat à durée indéterminée, que l’infraction sur laquelle se fonde la décision contestée est isolée, que le préfet ne disposait pas des éléments permettant de caractériser l’infraction et que des tests urinaires contredisent le test effectué lors du contrôle routier ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— .elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2504564 enregistrée le 17 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête, M. B indique se trouver dans une situation d’urgence dès lors que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois compromet la pérennité de son emploi de chauffeur-livreur ainsi que l’obtention d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se borne à produire un avenant de renouvellement de contrat de travail en date du 10 janvier 2025 dont le contenu n’est pas de nature à démontrer qu’il exerce de manière effective une activité de chauffeur-livreur ou que l’exercice de sa profession est conditionné à l’obtention d’un permis de conduire. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce venant établir la certitude que le contrat à durée déterminée dont il est titulaire débouchera sur un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, si le requérant entend se prévaloir de son activité de chauffeur-livreur pour démontrer l’urgence de sa situation, il ne pouvait ignorer que la consommation de stupéfiant, qui est un délit et qui met en danger la vie d’autrui lorsqu’elle est associée à la conduite, l’exposait à un risque de suspension de son permis de conduire en cas de contrôle routier, alors même que cette profession exige un strict respect des règles de sécurité du code de la route. En conséquence, il ne peut utilement invoquer une situation d’urgence qu’il a lui-même créée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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