Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2025, n° 2504558
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé qu'il exerçait effectivement son activité de chauffeur-livreur et que la situation d'urgence invoquée était auto-créée par la consommation de stupéfiants.

  • Autre
    Défaut de motivation de la décision

    La cour n'a pas statué spécifiquement sur ce moyen dans sa décision.

  • Autre
    Méconnaissance des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour n'a pas statué spécifiquement sur ce moyen dans sa décision.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas statué spécifiquement sur ce moyen dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 mars 2025, n° 2504558
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504558
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2025, n° 2504558