Annulation 7 juillet 2022
Rejet 25 avril 2023
Désistement 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2205263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205263 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 juillet 2022, N° 458712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Chuel Les Orfèvres 2018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de la commune de Trévoux a délivré à la société Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier de dix-huit logements collectifs et un local ouvert au public sur un terrain sis 172 avenue Guigue et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2100492 du 22 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté leur requête.
Par une décision n° 458712 du 7 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 14 avril, 16 juin 2021, les 5, 10 octobre et 7 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C et Mme B C, représentés par Me Gautier, demandent au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la commune de Trévoux de produire le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier des Orfèvres ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de la commune de Trévoux a, au nom de la commune, délivré à la SCCV Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs et un local ouvert au public sur un terrain sis 172 avenue Guigue, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’implantation du projet méconnaît les exigences de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux ;
— les dispositions du même article sont méconnues s’agissant de la hauteur maximale autorisée ;
— le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard des prescriptions de l’article 2.3 du même règlement ;
— le projet méconnaît les dispositions du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’écoquartier des Orfèvres ;
— les prescriptions du même article relatives aux espaces partagés sont méconnues ;
— l’ensemble des constructions projetées dans l’écoquartier des Orfèvres aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2021, 21 juin 2021, non communiqué, 5, 29 août et 20 octobre 2022, la société Chuel les Orfèvres 2018, représentée par Me Combaret conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la requête est tardive par application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— cette requête est également irrecevable en application de l’article R. 600-4 du même code ;
— les moyens nouveaux exposés dans le mémoire des requérants enregistré le 5 octobre 2022 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et le 4 juin 2021, 16 septembre et 24 octobre 2022, la commune de Trévoux, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive du fait de la tardiveté du recours gracieux ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Gautier, pour M. et Mme C, celles de Me Combaret, pour la société pétitionnaire, et celles de Me Cortes, pour la commune de Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chuel les Orfèvres 2018 a déposé et complété, le 30 juillet 2020, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de dix-huit logements collectifs et d’un local ouvert au public sur un terrain situé 172 avenue Guigue sur le territoire de la commune de Trévoux. Par un arrêté du 12 août 2020, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 26 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet.
Sur la recevabilité des moyens de légalité exposés dans le mémoire des requérants enregistré le 5 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
4. D’une part, les requérants soutiennent que l’application, avant cassation, des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, à l’instar de la faculté prévue par l’ancien article R. 600-4 du même code, est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond, dès lors que l’ordonnance de cristallisation prise en application de l’ancien article R. 600-4 du code de l’urbanisme perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Toutefois, la cristallisation intervenant en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-5 n’est pas soumise à l’édiction d’une telle ordonnance et ses effets ne cessent pas à la reprise de l’instance après cassation et renvoi au juge du fond alors même que l’instruction est rouverte.
5. D’autre part, les moyens présentés par les requérants dans leur mémoire enregistré le 5 octobre 2022, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, le 16 février 2021, sont tirés de ce que le projet devait faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme unique et de ce que ce projet méconnaîtrait les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux espaces partagés. De tels moyens, qui ne sont fondés sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’auraient pu faire état avant l’expiration du délai précité ni n’apparaissent procéder d’une adaptation de leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision de cassation, doivent, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, être écartés comme irrecevables.
Sur les autres moyens de légalité :
6. En premier lieu, aux termes de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux : " Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront : – Dans le secteur de densité 2 : à l’alignement actuel ou futur ou avec un retrait de 2 mètres ; () Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : () les constructions s’implanteront : () Dans le secteur de densité 2 () : avec un retrait minimum de 4 mètres ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la notice, corroborées par le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 16 août 2022, que le terrain d’assiette du projet est situé à l’intersection de trois voies publiques, existantes ou futures, aux nord, sud et ouest de ce terrain. Si les requérants soutiennent que les limites du terrain en cause doivent être regardées comme des limites séparatives latérales, dès lors qu’il existe un espace entre ces limites et les voies publiques cernant le projet, il est constant que ces espaces correspondent aux aménagements pour piétons bordant les voies publiques en cause et constituent ainsi des emprises publiques. Ainsi, c’est sans erreur de droit que les règles de retrait par rapport à de telles voies et emprises publiques ont été appliquées au projet, lequel respecte le retrait de deux mètres minimum exigé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux : " La hauteur maximale des constructions est limitée à : () Dans le secteur de densité 2 : à 21 mètres (soit R+5) ; () Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse. Ces hauteurs peuvent être majorées d’un mètre si le rez-de-chaussée de la construction est occupé par : – Des commerces et activités de service ; – Des équipements d’intérêt collectifs et services publics ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 16 août 2022, qui a modifié le projet sur ce point, que la hauteur maximale de la construction, laquelle présente des toitures terrasse, s’établit à 19 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Ainsi, et à supposer même que le projet ne pouvait justifier de la majoration d’un mètre possible en cas d’occupation partielle du rez-de-chaussée par un équipement d’intérêt collectif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article U 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trévoux : " Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. () Dans le cadre d’une opération comprenant plusieurs logements, le nombre d’emplacements sera calculé en fonction de la surface de plancher* globale de l’opération (1 emplacement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher () Pour toute opération supérieure à 5 logements, 1 emplacement visiteur est exigé par tranche de 5 logements ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, développant 1 794 m² de surface de plancher, prévoit l’édification de 18 logements. Ainsi, par application des dispositions précitées, un nombre de places de stationnement de 39, dont 4 affectées aux visiteurs, était exigible. Il ressort des plans de niveau joints du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 16 août 2022, lequel a modifié le projet sur ce point, que le projet prévoit 46 places de stationnement et que l’intégralité de celles-ci respectent les conditions de dimensions et d’accessibilité prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone./ Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. »
13. Ainsi que le fait valoir la société Chuel les Orfèvres 2018, sans que cette affirmation ne soit contredite, le cahier des charges de la zone d’aménagement concerté n’a pas fait l’objet d’une publication et n’a pas été annexé tant au contrat de concession qu’au dossier de réalisation de la ZAC, ce qui est corroboré par un courrier du 28 mai 2021 émanent du groupe Piel, aménageur de ladite ZAC. Il n’avait par suite aucun caractère réglementaire et n’était pas plus opposable aux tiers. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire méconnaîtrait le cahier des charges de la zone d’aménagement concerté, et particulièrement ses prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de procéder au complément d’instruction demandé par les requérants, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trévoux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants une somme sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune et par la société Chuel les Orfèvres 2018 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205263 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux et par la société Chuel les Orfèvres 2018 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants, à la commune de Trévoux et à la société Chuel les Orfèvres 2018.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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