Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2313023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 31 juillet 2023 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise sur sa demande tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 9 069, 21 euros.
2°) de le décharger du montant total de cet indu ou d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte la date de séparation effective des époux. La caisse d’allocations familiales a donc commis une erreur de fait et une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et bénéficiaire de la prime d’activité depuis 2016, a vu ses droits recalculés en mai 2023. Tenant compte du fait que ses trois enfants nés en 2009, 2014 et 2017 avaient quitté son foyer depuis le 31 mai 2020, la caisse d’allocations familiales a estimé qu’ils ne pouvaient plus être regardés comme étant à sa charge, circonstance à l’origine d’un indu de prime d’activité de 9 069, 21 euros afférent à la période allant de juillet 2021 à avril 2023 notifié le 11 mai 2023. M. B a présenté le 22 juin 2023, un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Par une décision en date du 24 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le recours administratif présenté le 22 juin 2023 par M. B comportait tout à la fois une contestation du bien-fondé de l’indu et une demande de remise gracieuse de celui-ci. Si, par sa décision en date du 24 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a explicitement rejeté la demande de remise gracieuse, son absence de réponse à la contestation du bien-fondé de l’indu présentée par l’allocataire a fait naitre une décision de rejet de cette demande. M. B peut donc être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
4. Il résulte de l’instruction que la dette de prime d’activité mise à la charge de M. B par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, dont l’intéressé conteste le bien-fondé, provient de ce qu’il a omis de déclarer le fait qu’à compter du mois de mai 2020, ses trois enfants mineurs nés en 2009, 2014 et 2017, n’étaient plus rattachés à son foyer à la suite de la séparation du requérant et de sa conjointe. M. B conteste le bien-fondé de cet indu en soutenant que la caisse d’allocations familiales n’aurait pas pris en compte la date de séparation effective des conjoints et qu’il avait la charge de ses enfants jusqu’au 21 avril 2022, date du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise accordant la garde exclusive de ses derniers à leur mère. Toutefois, d’une part, M. B, qui est assisté d’un conseil, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. D’autre part, il ressort des pièces du jugement du juge aux affaires familiales précédemment évoqué que la mère des enfants a déposé une requête en divorce dès 2020 et que M. B avait quitté le foyer dès septembre 2021. M. B n’établit donc pas que, pour la période à laquelle se rapporte l’indu litigieux, soit du mois de juillet 2021 au mois d’avril 2023, la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur de fait et ou de droit, en considérant que ses enfants ne devaient plus être considérés comme rattachés au foyer de M. B.
Sur la remise gracieuse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision..
6. M. B ne fait valoir, dans sa requête, aucun moyen relatif à sa bonne foi et sa situation de précarité financière. Il n’est donc pas fondé à demander la remise gracieuse de sa dette d’indu de prime d’activité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et tendant au réexamen de sa situation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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